Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la transposition dans le droit français de certaines dispositions de la directive européenne 1992/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant « la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ». La directive, en son article 8, réduit à 14 semaines au minimum, au lieu de 16 actuellement, la durée du congé maternité auquel une femme a droit et à 2 semaines au minimum, au lieu de 8 à l'heure actuelle, la période durant laquelle un employeur a interdiction de faire travailler une femme enceinte ou qui vient d'accoucher. Cette disposition a soulevé une vive émotion tant parmi les syndicats de travailleurs que parmi les femmes enceintes et leur famille. En abaissant les seuils minimums, cet article est synonyme de remise en cause de la sécurité des travailleuses enceintes ou qui viennent d'accoucher et dont l'état de vulnérabilité nécessite la conservation des seuils de protection existants. Il lui demande en conséquence de bien vouloir rassurer nos concitoyennes et concitoyens qui craignent que le Gouvernement tire prétexte de la présente directive pour abaisser à terme la durée du congé maternité.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail font l'objet de deux dispositions en cours d'adoption. Ces dispositions ont pour objectif de compléter la législation nationale lorsque celle-ci n'atteint pas le niveau prescrit par la directive européenne. Tel devrait notamment être le cas pour ce qui concerne la suspension du contrat de travail de la salariée lorsque son emploi s'avère incompatible avec son état de grossesse, en raison de risques professionnels ou lorsqu'elle travaille de nuit, et qu'aucun reclassement dans l'entreprise n'est envisageable. Sur la protection des femmes enceintes travaillant sur un poste de nuit, la transposition de la directive est assurée au travers d'une disposition intégrée à la proposition de loi sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions très protectrices prévoient le transfert sur un poste de jour, à la demande de la salariée, dès le début de la grossesse et, en cas d'impossibilité de reclassement, la suspension du contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération. Les dispositions de la directive relatives à la protection des femmes enceintes face à certains risques professionnels seront transposées par voie d'ordonnance dans les prochaines semaines, la loi d'habilitation ayant été définitivement votée. En revanche, aucune modification à la baisse n'interviendra dans les domaines où les dispositions du droit français sont plus favorables que le minimum imposé par la directive, et ce conformément au principe énoncé à son article 1er, paragraphe 3, selon lequel la directive ne peut avoir pour effet la régression du niveau de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes par rapport à la situation existante dans chaque Etat membre à la date de son adoption. En ce qui concerne le congé de maternité, l'article 8 de la directive prévoit que les femmes bénéficient d'un congé d'au moins 14 semaines continues. En France, la durée minimale de congé de maternité a été fixée par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 à 16 semaines. La transposition de la directive ne pourra donc pas avoir pour effet la réduction des droits liés à la protection de la maternité tels qu'ils sont applicables en France. Par ailleurs, le droit français comprend des dispositions plus protectrices et il n'est nullement question de remettre en cause, notamment, la durée du congé de maternité fixée à 16 semaines et l'interdiction de licenciement pendant le congé de maternité.
|