FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53956  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6573
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  861
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de sa soumission à condition de ressources et d'un plafond très bas, de nombreuses personnes handicapées voient le montant de leur allocation diminuer ou être supprimé dès lors que le conjoint exerce une activité salariée ou que le nombre d'enfants à charge au sein du foyer diminue. Les personnes lourdement handicapées subissent en conséquence un double préjudice ; non seulement elles ne peuvent financièrement subvenir aux besoins de leur foyer, mais aussi et surtout elles se voient totalement exclues car non véritablement reconnues. Il lui demande en conséquence quelles mesures son ministère entend arrêter pour que les personnes lourdement handicapées puissent bénéficier d'une réelle reconnaissance en leur accordant une allocation forfaitaire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lorsque le conjoint de l'allocataire perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle ou que le nombre d'enfants à charge au sein du foyer diminue. L'AAH est un revenu minimum garanti par l'Etat à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). L'AAH étant une prestation non contributive et subsidiaire, son attribution est, par conséquent, subordonnée à une condition de ressources. Ces ressources s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de la personne ou de ménage de l'année de référence. Il est donc tenu compte de la totalité des revenus après abattements fiscaux normaux et spécifiques aux personnes invalides. Les ressources perçues par la personne handicapée, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit de l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieures à 43 512 francs pour une personne seule pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Conformément aux textes en vigueur, le chiffre limite de ce plafond est doublé pour les couples mariés ou vivant maritalement, et majoré de 50 % par enfant à charge au sens des prestations familiales. L'AAH étant un revenu minimum, elle n'est due en totalité que si le demandeur ne dispose, par ailleurs, que de trop faibles ressources. Si tel n'est pas le cas, elle est versée sous forme de différentielle. Ainsi, l'AAH est versée à taux plein lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. De plus, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année N-1 entrent dans la base ressources de l'AAH. Par ailleurs, le titulaire de l'AAH ayant un enfant à charge qui atteint son vingtième anniversaire ne bénéficie plus, pour cet enfant, de la majoration du plafond fixé pour l'attribution de cette prestation. L'abaissement du plafond applicable pour l'octroi et, le cas échéant, pour le calcul de l'AAH, entraîne, en fonction du niveau de ressources du titulaire, une révision du montant versé. Conscient des difficultés occasionnées par l'interruption du versement des prestations familiales et soucieux du renforcement de la solidarité nationale au profit des familles ayant de jeunes adultes à charge, le Gouvernement a relevé de dix-huit à dix-neuf ans au 1er janvier 1999, l'âge limite permettant à un enfant inactif ou dont la rémunération n'excède pas 55 % du SMIC d'être considéré à la charge de ses parents. Par ailleurs, au-delà de l'âge de vingt ans, l'aide de la collectivité aux jeunes qui poursuivent des études et demeurent à la charge de leurs parents se concrétise soit par l'attribution de bourses d'enseignement supérieur, soit grâce au dispositif fiscal qui prévoit, pour les parents, la prise en compte de leurs enfants étudiants jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ou la possibilité du versement d'une pension alimentaire en leur faveur, déductible du revenu global dans une limite fixée par la loi. En outre, les jeunes étudiants peuvent bénéficier, à titre personnel, de l'allocation de logement sociale qui leur permet de compenser en partie leur charge de logement. Ainsi, les modalités d'établissement de l'AAH permettent une prise en compte, dans des conditions qui n'apparaissent pas inéquitables, des différentes situations familiales ou professionnelles.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O