FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 53981  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6538
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  607
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  chocolat. confiserie
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'appliquer un taux réduit de TVA sur tous les produits de consommation courante. Ainsi, le chocolat et la confiserie, produits populaires au demeurant, sont soumis au taux de TVA de 19,6 %. Il lui rappelle que le foie gras et le saumon fumé ne sont soumis qu'à une TVA de 5,5 %. Aussi, il lui demande si une révision du taux de TVA applicable aux produits alimentaires ne serait pas souhaitable.
Texte de la REPONSE : L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcoolisées, du caviar, des margarines et graisses végérales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories chocolat«, chocolat de ménage» et chocolat de ménage au lait« définies aux points I-16, I-17, et I-22 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé chocolat noir» n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du chocolat de couverture« définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le chocolat noir» présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de trois milliards de francs sans que la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O