FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54023  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6565
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1844
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats intercommunaux
Analyse :  fonctionnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas concret d'un syndicat intercommunal dont les compétences s'exercent sur deux départements. Lorsque le siège du syndicat a été installé dans l'un des départements et le centre administratif et technique a été édifié dans l'autre département, il souhaiterait savoir si pour des motifs d'efficacité et de commodité ce syndicat peut demander une dérogation afin que toutes les correspondances lui soient adressées non pas au siège comme l'exigerait la pratique mais exclusivement au centre administratif et technique.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées. Les communes membres du syndicat sont ainsi libres de déterminer le siège de leur groupement. Comme pour la commune, le siège d'un syndicat de communes est constitué par les locaux immobiliers dans lesquels le conseil syndical tient ses séances et dans lesquels les agents exercent leurs fonctions. La notion de siège est donc liée à celle de locaux affectés à l'administration du syndicat. Lieu de réunion de l'assemblée délibérante, le siège doit être choisi de manière que, d'une part, les séances puissent être organisées facilement compte tenu de l'éloignement respectif des communes participantes et, d'autre part, l'accès des administrés y soit aisé, les réunions étant publiques.Par ailleurs, en tant que siège de l'administration intercommunale, il doit être choisi de manière que les administrés puissent y exercer sans difficulté leur droit à l'information.Toute personne physique ou morale a le droit en effet de demander communication sur place des procès-verbaux des assemblées délibérantes, des budgets, des comptes et des arrêtés pris par le président. Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas possible de distinguer le siège officiel d'un syndicat de communes tel que déterminé par les statuts et le siège réel de l'administration intercommunale. Dans un tel cas, il convient que les communes membres du syndicat engagent une procédure de modification statutaire afin de modifier la localisation du siège du groupement et de la mettre en conformité avec la réalité administrative.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O