FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54024  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6567
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3290
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  assistants de justice
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les légitimes préoccupations des assistants de justice. L'association des assistants de justice du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a publié un document intitulé « L'assistanat de justice et l'évolution des juridictions, les assistants de justice à la recherche de leur statut ». Ce document démontre l'inadéquation du statut des assistants de justice à la situation actuelle et l'impossiblité pour ces derniers d'envisager une perspective de carrière au sein des cours et tribunaux. Une des solutions préconisées serait de pérenniser leur statut au travers notamment de la création d'un corps d'assistants de justice titulaires ou bien encore en leur faisant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Aussi, lui demande-t-il de lui indiquer si elle entend répondre favorablement à ces propositions afin de remédier à cette situation pour le moins précaire et permettre ainsi aux personnes concernées d'envisager leur avenir professionnel avec plus de sérénité.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte des débats qui ont présidé à l'élaboration de la loi du 8 février 1995 instituant les assistants de justice, que le législateur n'a pas souhaité créer un nouveau corps au sein de la fonction publique ou une nouvelle profession. C'est pourquoi le décret du 7 juin 1996 prévoit que les fonctions d'assistant de justice, qui sont recrutés pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois, correspondent au plus à l'exercice d'un mi-temps. L'appel à des collaborateurs a un double objet : d'une part, accélérer le traitement des contentieux et, d'autre part, favoriser une première expérience professionnelle de jeunes universitaires, avant leur entrée dans la vie active. Le statut d'assistant de justice ne saurait donc s'assimiler à un statut d'agent titulaire de l'Etat recruté par voie de concours. L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose en effet que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant deux modalités. La première consiste en l'organisation de « concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales (...) ». Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatives aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, étant applicables aux assistants de justice, ces derniers doivent pouvoir en théorie se porter candidat à ces concours. Toutefois, chaque corps de la fonction publique prévoit dans son statut particulier des conditions d'ancienneté donnée qui permettent d'accéder au recrutement par la voie du concours interne. De ce fait, le caractère temporaire des fonctions d'assistants de justice rend difficile le recours à ce type de recrutement, ce d'autant que s'il est tenu compte de l'activité à temps partiel de ces derniers, la condition d'ancienneté exigée ne devrait alors pas dépasser deux ans maximum. La seconde concerne « les concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ». Ces concours sont tout naturellement ouverts aux assistants de justice. Par ailleurs, si les fonctions d'assistants de justice ne peuvent constituer une voie spécifique d'intégration dans la magistrature, en revanche, l'expérience professionnelle acquise par ces derniers est de nature à faciliter leur accès à la magistrature dans le cadre des dispositions statutaires actuelles relatives au recrutement sur titres. Ainsi, l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ouvre la possibilité d'être nommés directement auditeurs de justice sur avis conforme de la commission d'avancement, aux titulaires d'une maîtrise en droit, âgés de vingt-sept à quarante ans, que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. De même l'article 22 permet, sur avis conforme de la commission d'avancement et, le cas échéant, après accomplissement d'un stage probatoire, la nomination directe aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire de personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée d'au moins quatre années après le baccalauréat, âgées de trente-cinq ans au moins, et justifiant de sept années d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. De plus, si le concours externe d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature n'est ouvert qu'aux candidats âgés de vingt-sept ans au plus, la voie du troisième concours prévu à l'article 17 (3/) de l'ordonnance statutaire de 1958 demeure ouverte aux assistants ou anciens assistants de justice justifiant durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles hors fonction publique. La commission d'avancement, lors de ses travaux de février 2000, a toutefois précisé que le fait d'être assistant de justice ne pouvait constituer une filière privilégiée pour le recrutement d'auditeurs de justice au titre du recrutement latéral. Elle a également indiqué que les quatre années effectuées, qui correspondaient au plus à l'exercice d'un temps partiel, ne permettaient pas de répondre à elles seules aux conditions de durée d'activité exigée par l'article 18-1 du statut de la magistrature. Enfin, la diversité de ces modalités d'intégration dans la magistrature, les nombreux concours externes de la fonction publique doivent pouvoir répondre au légitime souci des assistants de justice de faire valoir tant leurs connaissances juridiques que leur niveau de qualification.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O