Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article R. 541-2, 3/ du code de la sécurité sociale, le versement du troisième complément de l'allocation d'éducation spéciale est subordonné à la justification soit de la cessation d'activité d'un des parents - ou, par assimilation, de la transformation de deux emplois à temps plein en deux emplois à temps partiel - afin d'assurer les soins continus que l'état de l'enfant nécessite, soit de la rémunération d'une tierce personne pour assurer ces soins. Ces conditions, auxquelles des assouplissements ont déjà été apportés, sont alternatives afin de permettre à un plus grand nombre de parents de bénéficier du versement du troisième complément pour leur enfant lourdement handicapé, lorsqu'ils ne remplissent pas l'une des conditions. Toutefois, les parents titulaires d'une pension d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés qui ont donc cessé leur activité - ou n'exercent aucune activité - pour un motif autre que l'état de santé de leur enfant, ne justifient pas en effet de la condition de cessation d'activité telle qu'elle est requise pour ouvrir droit au versement du troisième complément. Néanmoins, ces parents - tout comme les parents ne remplissant pas cette condition - peuvent prétendre au versement dudit complément dès lors qu'ils justifient rémunérer une tierce personne pour s'occuper de leur enfant.
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