Texte de la QUESTION :
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M. Didier Julia appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des veuves de policier. En effet, le versement d'une pension de réversion égale à 50 % du montant de celle de leur conjoint met certaines d'entre elles dans une situation difficile, le montant de leurs revenus étant ainsi souvent en dessous du seuil de pauvreté. Aussi les veuves de policiers présentent un certain nombre de revendications, en particulier que le taux de pension de réversion soit porté à 66 %, avec un minimum de pension au moins égal à l'indice 226 de la grille indiciaire des fonctionnaires, la réversion à 100 % du supplément pour enfant dont bénéficiait l'époux, la suppression des prélèvements sociaux pour les plus démunies. Il lui demande quelles sont ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Les revendications des veuves de policiers auxquelles fait référence l'honorable parlementaire ne peuvent être dissociées de l'ensemble des dispositions applicables aux veuves de retraités de la fonction publique. A ce titre, ce sujet relève de la compétence du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Le relèvement du montant de la pension de réversion provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat dont le régime de réversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve qui peut, en outre, cumuler sans limitation une pension de réversion avec ses propres ressources. S'agissant des pensions de réversion d'un faible montant versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, elles ne peuvent être inférireures au montant cumulé de l'allocation servie aux tiers travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds vieillesse, soit 42 910 francs par an au 1er janvier 2000 (art. L. 38, 3e alinéa et art. D 19-1 et suivants du code des pensions). En outre, il convient de rappeler que, dans le cas du décès du policier au cours d'une opération de police, le taux de la pension de réversion accordé au veuves ou veufs et orphelins a été porté à 100 % du montant de la pension dont le policier aurait pu bénéficier en application de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1982 (loi du 30 décembre 1982). Par ailleurs, la loi du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit des mesures de protection accrues en faveur des fonctionnaires de police et de leurs familles, notamment à l'égard des conjoints survivants de policiers décédés en service. Avant la promulgation de cette loi, le bénéfice d'une pension de réversion au taux de 100 % ne pouvait être accordé qu'aux ayants cause de policiers tués au cours d'une opération de police. Ce taux s'applique désormais de plein droit au calcul de la pension de réversion du conjoint survivant d'un fonctionnaire de police cité à l'ordre de la nation. Par ailleurs, le conjoint survivant d'un fonctionnaire des services actifs décédé dans les conditions imputables au service peut être recruté sans concours dans les services du ministère de l'intérieur. Enfin, les modifications susceptibles d'être apportées au régime spécial des fonctionnaires ne pourront être définies que lorsque la réflexion engagée sur l'avenir des régimes de retraites aura été menée à son terme. A cet égard, un conseil d'orientation des retraites a été créé et installé officiellement par le Premier ministre le 29 mai dernier. Cette nouvelle structure, qui associe syndicats, patronat, parlementaires et personnalités diverses, pourra formuler des recommandations et proposer les réformes qui lui paraîtront nécessaires.
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