FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54143  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6560
Réponse publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5804
Date de changement d'attribution :  11/12/2000
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  téléphone
Analyse :  portables. antennes relais. installation. conséquences. environnement
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les nuisances que peut entraîner l'édification en milieu urbain de grandes antennes-relais destinées à la téléphonie mobile, notamment à SFR. Les règles d'implantation des antennes-relais de téléphones mobiles sont régies par les articles 32 (12°), 33-1, 36-7 (3) et 45-1 du code des postes et télécommunications, les opérateurs devant « garantir la sécurité des usagers ». Ces dispositions ont été précisées par la circulaire n° 98-80 du 31 juillet 1998 relative à la prise en compte de l'environnement dans les installations radiotéléphoniques. Par ailleurs, les articles R. 422-2 et R. 422-3 du code de l'urbanisme soumettent les pylônes et poteaux de plus de 12 mètres de hauteur à une déclaration de travaux préalables. Une faille subsiste cependant dans l'application de ces textes. Elle concerne la mise en oeuvre des structures de concertation, SFR notamment ne procédant à aucune enquête de voisinage, à aucun calcul de prospect pour s'assurer que ces antennes ne sont pas dans le champ de visibilité de maisons habitées et susceptibles d'occulter partiellement ou totalement la vue du paysage. Il lui demande de bien vouloir intervenir réglementairement pour que soit pris en compte le respect de l'environnement, sans parler des conséquences en matière d'interférences et grésillements des appareils électriques et de mauvaise réception des postes de télévision. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : Les règles applicables en vue d'assurer la meilleure intégration possible des antennes de radiotéléphone dans l'environnement ont été précisées par la circulaire interministérielle du 31 juillet 1998 relative à la prise en compte de l'environnement dans les installations radiotéléphoniques. Elles ont également donné lieu à plusieurs réponses ministérielles, en particulier aux questions écrites n° 2696 posée par M. Georges Gruillot, publiée au JO Sénat du 19 février 1998 et n° 48430 posée par M. François Cuillandre, publiée au JO Assemblée nationale du 6 novembre 2000. Il peut être mentionné que l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications prévoit, notamment, que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre des télécommunications. Cette autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges portant en particulier sur les prescriptions exigées pour la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Elle fixe le cas échéant les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures. L'article L. 45-1 de ce code dispose que l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour le propriétés privées et le domaine public. Cet article prévoit que les opérateurs titulaires de l'autorisation instituée à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48. Les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations de radiotéléphone sont prises après accord de l'Agence nationale des fréquences, chargée de coordonner l'implantation des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles (art. L. 97-1 et R. 52-2-1 de ce code). En cas d'occupation du domaine routier, une permission de voirie est délivrée par l'autorité compétente (art. L. 47 de ce code). En cas d'installation sur des propriétés privées, l'article L. 48 de ce code dispose que la mise en oeuvre de la servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement et, mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance. Les opérateurs concernés doivent s'assurer que leurs projets respectent les règles d'urbanisme applicables, en particulier celles relatives à la constructibilité, à l'implantation ou à la hauteur des constructions, ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Au titre du code de l'urbanisme, l'article R. 422-2 (e) de ce code soumet à la déclaration de travaux, en ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, « les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylones de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ». Le permis de construire n'est exigé que dans les cas particuliers où l'installation comporte un ouvrage technique de plus de 100 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, une construction autre que technique ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute sur un terrain non bâti ou, sur un terrain bâti, une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés (art. R. 422-2, « m » du code de l'urbanisme), ou un dispositif d'antenne entrant dans son champ d'application et fixé sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historique (art. R 422-2, dernier alinéa de ce code). En revanche, aucun contrôle n'est exercé au titre du code de l'urbanisme pour les poteaux ou pylônes d'une hauteur n'excédant pas 12 mètres au-dessus du sol et pour les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-1 (8) de ce code. L'installation des équipements de radiotéléphone peut aussi être soumise, selon le cas, à divers autres contrôles ou autorisations préalables. Il peut s'agir notamment de contrôles au titre de la protection des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913), des sites classés ou inscrits (art. L. 341-1 et suivants du code de l'environnement), des réserves naturelles (art. L. 332-1 et suivants du code de l'environnement) ou de la protection de la navigation aérienne (art. R. 244-1 du code de l'aviation civile). Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'instruction de la déclaration de travaux ou du permis de construire lorsque l'installation projetée entre dans le champ d'application de ces procédures. Dans les autres cas, les contrôles ou autorisations précités sont directement applicables. Les autorisations administratives étant délivrées sous réserve des droits des tiers, il appartient aux opérateurs de s'assurer que leurs installations existantes ou projetées ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits privés des tiers intéressés et d'organiser, si nécessaire, une concertation avec les personnes pouvant être concernées. Si les voisins des terrains concernés estiment subir un préjudice, ils peuvent solliciter le respect de leurs droits, soit par voie amiable auprès de l'opérateur de l'Agence nationale des fréquences soit devant la juridiction civile compétente, dans les condition de droit commun. Ils peuvent aussi saisir l'autorité de régulation des télécommunications chargée, en application des articles L. 36-7 et L. 36-11 de ce code, de contrôler le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité et de sanctionner les manquements éventuels. De plus, l'article 19 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a créé un article L. 94 au code des postes et télécommunications qui dispose que toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation. Par ailleurs, à la suite de la circulaire précitée du 31 juillet 1998 qui a notamment demandé aux préfets de mettre en place des instances de concertation chargées d'émettre un avis en amont des projets d'installations, une circulaire interministérielle d'ensemble sera diffusée dans les prochaines semaines afin de préciser les règles de délimitation des périmètres de sécurité autour des antennes-relais en application de la recommandation du conseil de l'Union européenne publiée le 12 juillet 1999, rappeler les procédures existantes en matière de prise en compte de l'environnement et étendre le champ d'intervention des instances locales de concertation, en particulier sur l'information des responsables locaux relative aux règles de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O