FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5414  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3633
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6937
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  volailles
Analyse :  labels
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que rencontrent certains producteurs de volailles dès lors qu'ils n'adhèrent pas à un groupement. En effet, la référence fermière ne peut être utilisée que pour des produits labellisés. Or, les labels ne sont accordés qu'aux seuls groupements. En conséquence, le producteur qui, en dehors d'un groupement, commercialise des volailles ayant la qualité fermière ne peut recourir à cette mention, ce qui l'empêche de valoriser sa production. Il demande au Gouvernement ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation fâcheuse pour les producteurs individuels fournisseurs de volailles de qualité.
Texte de la REPONSE : Les termes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » constituent une mention valorisante sur le plan commercial pour les producteurs qui souhaitent vendre leurs propres productions. Afin d'assurer une meilleure protection des mentions, le projet de loi d'orientation agricole, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 13 octobre 1998, prévoit le respect de conditions particulières. En ce qui concerne les volailles, l'usage du terme « fermier » est régi par le règlement CEE n° 15381/91 du 5 juin 1991 et il est en France réservé aux seuls produits qui bénéficient soit d'un label, soit d'une certification de conformité, soit d'une appellation d'origine. Toutefois, ces règles ne concernent pas les agriculteurs producteurs de volailles sur une petite échelle dont la production est cédée soit directement par le producteur au consommateur final pour sa consommation propre, soit directement au consommateur final sur les marchés hebdomadaires les plus proches de son exploitation, soit à un détaillant en vue de la vente directe au consommateur final à condition que ce détaillant exerce son activité dans une même localité que celle du producteur ou dans une localité voisine. Sont cependant exclues de cette dérogation les ventes ambulantes et les ventes par correspondance. L'ensemble de ces règles a pour but d'assurer une information claire au consommateur tout en préservant la qualité de ces mentions valorisantes.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O