Texte de la REPONSE :
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La taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. A ce titre, elle constitue un impôt patrimonial. Compte tenu de ce principe, les exonérations en fonction de la situation personnelle des propriétaires sont de portée limitée et doivent le demeurer, sous peine de dénaturer la taxe foncière. C'est donc à titre dérogatoire que, conformément à l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex. FNS) bénéficient d'une exonération totale de leur cotisation de taxe foncière. Cette mesure a été étendue aux personnes dont les revenus n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts et titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, afin de maintenir le bénéfice de l'allégement de taxe foncière aux personnes qui, avant la création de cette allocation, percevaient l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Cela étant, la situation des personnes invalides est déjà prise en compte en matière d'impôts directs locaux. Ainsi les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont exonérées de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque leur revenu n'excède pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code déà visé. Celles dont le revenu excède cette limite peuvent bénéficier du nouveau mécanisme d'allégement de la taxe en fonction du revenu institué par la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000. Par ailleurs, en matière d'impôt sur le revenu, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale pour une invalidité d'au moins 80 %, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Les personnes invalides bénéficient également en application de l'article 157 bis du code général des impôts d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable, dont le montant est revalorisé chaque année. Ces dispositions permettent donc d'alléger de façon significative la charge fiscale des personnes concernées. Cela étant, des consignes permanentes sont données aux services des impôts afin que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.
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