FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54170  de  M.   Goldberg Pierre ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6672
Réponse publiée au JO le :  22/01/2001  page :  437
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  engagés
Analyse :  diplômés de l'ENSAM. démission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Goldberg attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) et l'impossibilité pour ces derniers de rompre leurs contrats d'engagements au sein des armées. En effet, si la possibilité de démissionner est offerte aux élèves officiers issus d'écoles militaires, cette disposition n'est en revanche pas applicable aux personnes ayant souscrit un engagement spécial comportant une formation d'ingénieur dispensée par un organisme civil. Si, de fait, cette mesure répond à une nécessité en matière de ressources humaines, déterminée en fonction des besoins des armées, dans certaines spécialités, les emplois offerts et les déroulements de carrière de ces officiers n'ont rien de spécifique. Il importe de souligner que c'est l'admission à l'ENSAM, donc le succès au concours, qui offre la possibilité de souscrire cet engagement et non l'inverse. Sans cet engagement, les intéressés peuvent tout de même suivre cette formation. Dans les faits, si l'armée rémunère les élèves, elle ne paye pas leurs études. Par ailleurs, il convient de préciser que ces officiers n'ont pas, comme d'autres, pu bénéficier d'une période probatoire en milieu militaire, telle qu'elle est prévue par le contrat. Ceci peut expliquer leur volonté tardive de démissionner. On peut également voir une inégalité de traitement au sein du même statut, puisque les demandes de démissions des autres officiers et notamment ceux issus du recrutement dit direct (ESM Saint-Cyr) sont prévues et agréées sans exception. Sachant de plus que dans le cadre actuel certains officiers issus du même recrutement (art. 14-1, décret 75-1206 du 22 décembre 1975), ont eu leurs offres de démission agréées dans des conditions analogues, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour rétablir l'égalité de traitement qui ne pourrait être que bénéfique aux métiers des armées et à l'ouverture de recrutements spécifiques.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre dispose en son article 14-1 que « sont recrutés, sur leur demande, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, les sous-officiers sous contrat de cette armée âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du recrutement et titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des arts et métiers. Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret. Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de l'école ou le premier jour du mois suivant la date d'obtention du diplôme d'ingénieur si cette date est postérieure au 1er août ; à même date de nomination, ils se classent entre eux dans l'ordre du classement de sortie de l'école ». Les élèves de l'ENSAM désirant servirdans l'armée de terre souscrivent un engagement pendant la durée de leurs études en qualité de sergent. Dès qu'ils sont diplômés de cette école, ils sont nommés lieutenants et rejoignent une école d'application de l'armée de terre. S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, ils conservent le grade de sergent et rejoignent un corps de troupe. Dans les deux cas, ils doivent servir dans les armées, conformément à l'engagement qu'ils ont contracté, pour une durée de six ans à l'issue de la sortie de l'ENSA. Avant de souscrire leur contrat d'engagement, les intéressés sont informés de ces dispositions par des officiers qui se déplacent dans leur école au cours du premier trimestre de l'année scolaire. Contrairement à ce qui existe pour les élèves des écoles de formation d'officiers (décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicable aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière), la réglementation actuelle ne permet pas aux élèves de l'ENSAM de démissionner même s'ils s'engagent à rembourser les frais engagés par l'Etat. L'examen de la demande de démission d'un militaire, ancien élève de l'ENSAM, est effectué conformément aux dispositions de l'article 80 du statut général des militaires qui précise notamment que la « démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ». Dans le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, l'offre de démission présentée en 2000 par des officiers issus de l'école spéciale militaire provenant de différentes promotions a été effectivement acceptée, alors même qu'ils n'étaient pas parvenus au terme des six années de service. Ces démissions ont été assorties de l'obligation faite aux intéressés de rembourser les frais engagés par l'Etat. En revanche, l'offre de démission déposée en 2000 par quatre officiers issus de l'ENSAM a été refusée, ceux-ci n'ayant pas servi six ans. Par contre, la démission d'un officier issu de l'ENSAM ayant plus de six ans de service a été acceptée. Aucune demande de démission d'anciens élèves de l'ENSAM n'a été enregistrée par le ministère de la défense pendant la période 1993-1999.
COM 11 REP_PUB Auvergne O