FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5421  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3645
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1181
Date de signalisat° :  23/02/1998
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  bulletins municipaux
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui confirmer que les travaux d'édition de bulletins d'informations municipales sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte de la REPONSE : L'article 298 octies du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques qui sont définis, au sens de la loi du 29 juillet 1881, comme toute publication éditée à des intervalles plus ou moins éloignés, même irréguliers, dont la succession est prévue comme indéfinie. Les travaux d'impression se limitent aux travaux qui constituent le stade final de la mise en oeuvre des différents procédés d'imprimerie ainsi qu'aux matériaux nécessaires à ces travaux (papier, encre). Pour bénéficier du taux réduit, la fourniture de ces derniers ne doit pas être mentionnée distinctement sur la facture de travaux d'impression, auquel cas les fournitures sont soumises au taux normal de 20,6 %. Par ailleurs, les opérations qui constituent le prolongement normal des travaux d'impression (brochage, massicotage) bénéficient également du taux réduit. Les travaux de composition sont les travaux préliminaires à l'impression qui sont réalisés dans le cadre normal des activités graphiques de photogravure et de clicherie. Il n'en va pas de même pour les prestations de services qui se situent au stade antérieur aux travaux de composition ; ces prestations relèvent du taux normal de 20,6 %. Tel est notamment le cas des prestations fournies par les agences de mannequins, qui posent pour des photographies insérées dans des publications, les dessinateurs ou les maquettistes. Toutefois, dans la mesure où les techniques actuelles de conception et de réalisation des publications ont été modifiées par les procédés informatiques et ne permettent plus de scinder les travaux de composition des travaux qui leur sont immédiatement antérieurs, il est admis que les opérations qui consistent à saisir et à mettre en page un texte et des photographies, dessins ou graphiques illustrant ce texte sur un support informatique et qui se matérialisent par la remise d'une disquette au photograveur pour impression, soient considérées comme des travaux de composition soumis au taux de 5,5 % à la condition d'être effectuées dans le cadre d'une opération d'édition d'écrits périodiques. En toute hypothèse, le taux réduit ne s'applique aux travaux de composition, qu'ils soient effectués de manière traditionnelle ou par voie informatique, que dans la mesure où l'éditeur a pleinement la responsabilité éditoriale de la publication, ce qui est notamment le cas lorsque l'éditeur effectue lui-même la rédaction du contenu de la publication et en assure le contrôle au moyen d'un « bon à tirer ». Les travaux de composition et d'impression de bulletins d'informations municipales peuvent donc relever, le cas échéant, du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, le taux normal de 20,6 % s'applique à la fourniture de publications à une collectivité locale lorsque celle-ci ne prend aucune part à l'activité éditoriale ni n'exerce aucun contrôle sur la réalisation de la publication dont elle apparaît au regard des lecteurs comme l'éditeur en titre, mais dont le véritable éditeur est en fait le fournisseur de la collectivité à qui tous les travaux de réalisation sont confiés.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O