Texte de la QUESTION :
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Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'application de la circulaire n° 88-09 du 22 avril 1998, relative à la modification des conditions de la prise en charge des enfants et adolescents déficients sensoriels par les établissements et services de l'éducation spéciale. Dans son annexe XXIV quinquies, relative aux établissements accueillant des enfants déficients visuels, il est précisé, article 7, qu'un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce pour les enfants déficients visuels, de la naissance à trois ans, peut être créé par l'établissement auquel ils sont rattachés. Or, tous les textes relatifs aux établissements et services d'accueil de la petite enfance sont clairement établis pour les enfants de la naissance à six ans. Aussi elle lui demande s'il est possible d'envisager une modification des textes relatifs aux conditions d'intervention auprès du jeune enfant déficient visuel, de spécifier que les services d'accompagnement familial et d'éducation précoce s'adressent aux enfants de la naissance à six ans, et les services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire s'adressent aux enfants et adolescents de six à vingt ans.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'Etat aux personnes âgées et aux personnes handicapées sur l'application de la circulaire n° 88-09 du 22 avril 1988, relative à la modification des conditions de la prise en charge des enfants et adolescents déficients sensoriels par les établissements et services de l'éducation spéciale, notamment des enfants déficients visuels. Le décret n° 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant l'annexe XXIVquater du décret du 9 mars 1956 modifié fixe les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux par deux annexes concernant, l'une, les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience auditive grave (annexe XXIV quater), l'autre, les établissements et services prenant en charge des enfants atteints de déficience visuelle grave ou de cécité (annexe XXIV quinquies). L'article 7 de l'annexe XXIV quinquies autorise la création de deux types de services, rattachés à l'établissement ou fonctionnant de façon autonome : un service d'accompagnement familial et d'éducation précoce (SAFEP) pour les enfants de zéro à trois ans, assurant la prise en charge et tout particulièrement le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic ; un service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire (SAAAIS) pour les enfants déficients visuels, apportant, d'une part, l'ensemble des moyens de compensation du handicap, de développement de la vision fonctionnelle, d'apprentissage des techniques palliatives, d'autre part, les soutiens pédagogiques adaptés et assurant la mise à disposition des matériels et équipements spécialisés. Ces deux services sont parfois regroupés sous l'appellation plus générale du SESSAD ou SESSD (service d'éducation spéciale et de soins à domicile). Il n'est pas nécessaire d'envisager une modification des textes relatifs aux conditions d'intervention auprès du jeune enfant déficient visuel et de spécifier que les SAFEP s'adressent aux enfants de la naissance à six ans. En effet, il n'y a pas de rupture dans la prise en charge des déficients sensoriels entre trois et six ans ; les SAAAIS ou leurs homologues pour les déficients auditifs, les services de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire (SSEFIS), les prennent en charge de trois à vingt ans. La définition du SSEFIS (art. 7 de l'annexe XXIV quater) est très précise à ce sujet : service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire pour les enfants de plus de trois ans qui suivent par ailleurs une scolarité ordinaire ainsi que pour les enfants de trois à six ans qui ne peuvent bénéficier d'une telle scolarité.
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