FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54246  de  M.   Filleul Jean-Jacques ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6671
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1525
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Filleul appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au budget sur l'article 195 du code général des impôts. Il est saisi par un contribuable de sa circonscription, âgé de 87 ans, retraité, ancien conseiller municipal, qui bénéficie d'une demi-part supplémentaire comme ancien combattant, conformément à cet article. Cette personne est mariée et son épouse, âgée de 51 ans, invalide, bénéficie aussi d'une demi-part supplémentaire. Cependant, le cumul n'est pas admis pour ces deux demi-parts dans leur déclaration de l'IRPP. En effet, l'article 195 dispose, dans son dernier alinéa, que la demi-part supplémentaire dont bénéficient les anciens combattants ne peut se cumuler avec la majoration du quotient familial, également d'une demi-part, applicable en cas d'invalidité de l'un ou des deux époux. Aussi, il demande, pour ces personnes ainsi que pour toutes celles qui sont par ailleurs dans la même situation, de lui indiquer sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes mêmes du 6 de l'article 195 du code général des impôts, la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle ont droit les couples dont l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ne peut pas se cumuler avec les majorations de quotient familial accordées dans les autres situations prévues au 1 de l'article 195 précité. Tel est le cas notamment de la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exclusion se justifie par le caractère particulièrement dérogatoire de la demi-part supplémentaire attachée à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi son champ d'application doit rester strictement limité. Toute autre solution dénaturerait le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges effectives du contribuable. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
SOC 11 REP_PUB Centre O