Texte de la REPONSE :
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La limitation du cumul de certains mandats électoraux et fonctions électives résulte de la loi organique pour les parlementaires (article L.O. 141 du code électoral) et de la loi ordinaire pour les autres élus (article L. 46-1 du même code). En revanche, le régime des incompatibilités opposables aux membres du Gouvernement est fixé par l'article 23 de la Constitution et ne peut donc être modifié que par une loi constitutionnelle. Au demeurant, si, à l'égard des mandats et fonctions cités par l'auteur de la question, le régime applicable aux membres du Gouvernement est moins sévère que celui applicable aux parlementaires, au contraire, il est plus restrictif à d'autres points de vue, puisque l'article 23 précité de la Constitution interdit aux ministres toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et, d'une façon générale, toute activité professionnelle. Quoi qu'il en soit, l'honorable parlementaire n'aura pas manqué de noter que, même en l'absence d'une disposition constitutionnelle dont il n'est d'ailleurs pas exclu que le Gouvernement prenne l'initiative dans l'avenir, aucun de ses membres n'est revêtu des fonctions de président d'un conseil régional ou d'un conseil général et que ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions de maire d'une commune de quelque importance en ont aujourd'hui démissionné.
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