FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54287  de  M.   Besselat Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6697
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1987
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  carrefours
Analyse :  ronds-points à sens giratoire. sécurité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Besselat appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la législation applicable en matière d'accident de la circulation sur un carrefour giratoire. Les textes officiels ne sont pas clairs quant au statut du carrefour giratoire : doit-il être considéré comme une portion de la chaussée - auquel cas, il faut circuler à droite - ou comme un carrefour - auquel cas un véhicule qui fait plus de 180 degrés dans le giratoire doit se positionner sur la voie de gauche lorsqu'elle existe ? Il lui demande de trancher d'urgence sur ce point, de nombreux accidents de la circulation étant dus à ce type d'équipements.
Texte de la REPONSE : Il n'apparaît pas exact d'indiquer que de nombreux accidents ont lieu sur les carrefours à sens giratoire, car ces accidents sont peu fréquents et leur gravité est faible, relativement à l'ensemble des accidents, ou même seulement à ceux qui surviennent en intersection. Ainsi, en 1999, 1 594 accidents ont été recensés sur une intersection à sens giratoire. Ils ont représenté 1,3 % de l'ensemble des accidents. Ils ont entraîné le décès de 35 personnes, soit 0,4 % de l'ensemble des tués sur la route cette année-là. Le recours à ce type de carrefour est d'ailleurs encouragé par les services techniques routiers, notamment lorsqu'il doit créer une rupture dans les comportements comme pour la limite entre deux types de voie, entre zone urbaine et zone rurale ou lorsque, sur une route à trois voies avec quelques accès, il permet de transformer certaines manoeuvres de tourne-à-gauche particulièrement dangereuses dans ce cas, en manoeuvres de demi-tour suivi d'un tourne-à-droite, beaucoup plus sûres. La réglementation de la circulation à l'intérieur de certains carrefours à sens giratoire a été complétée par un décret n° 2000-103 du 23 octobre 2000, qui précise les règles applicables sur ce type d'équipement en légalisant la pratique enseignée par les auto-écoles. En effet, celui-ci porte création d'un article R. 28-2 du code de la route qui dispose que « par dérogation à l'article R. 4 du présent code, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de priorité et doit être signalée aux autres conducteurs. »
RPR 11 REP_PUB Haute-Normandie O