Texte de la QUESTION :
|
M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les modalités de perception de la taxe parafiscale sur les spectacles. Le fonds de soutien chanson, variétés, jazz est chargé de la gestion de la taxe parafiscale actuellement régie par le décret du 6 mai 1995 et ses deux arrêtés d'application. Ces nouvelles règles, édictées en 1995, ont largement restreint les cas d'exonération antérieurement prévus sans que, pour des raisons de coût et d'insuffisance logistique, le fonds de soutien ne généralise immédiatement de son côté la perception de la taxe à l'ensemble des représentations normalement assujetties. Mais dès 1998, s'appuyant sur un système largement informatisé, le nouveau dispositif a eu pour objectif de rendre le recouvrement de la taxe plus systématique. Il ne s'agit donc pas d'un changement de la réglementation, mais d'une plus stricte application des textes existants. Conformément au décret du 6 mai 1995, la qualité d'assujetti à la taxe est dévolue à tous les organisateurs de « représentations publiques de spectacles et concerts de variétés ». Si l'on se réfère aux textes de base, la taxe intéresse tous les spectacles de musiques actuelles et de musiques traditionnelles, les spectacles d'humour ou encore les spectacles aquatiques ou sur glace. Avec le nouveau dispositif, sont désormais concernés un grand nombre de représentations et d'organisateurs, jusque-là écartés non pas du champ d'application, mais du champ de perception de la taxe. C'était, par exemple, le cas des spectacles présentés par des « entreprises régulièrement subventionnées par l'Etat ». Désormais l'exonération ne vaut que pour les spectacles dont ces structures sont entièrement et exclusivement responsables. Les autres cas d'exonération portent sur les spectacles organisés par les associations d'éducation populaire (exonération totale) ou par des associations de type loi 1901 lorsqu'elles les ont « entièrement conçus, réalisés et produits, et qu'elles en sont les seules responsables ». La qualité d'assujetti à la taxe parafiscale permet, à condition de détenir également une licence d'entrepreneur de spectacles de catégorie 5 ou 6, d'adhérer au fonds de soutien et de bénéficier d'aides financières, notamment à travers le mécanisme du « droit de tirage ». Les associations assujetties à la loi de 1901 et à la loi locale en vigueur dans les départements du Rhin et de la Moselle s'émeuvent régulièrement du taux de cette taxe qui leur est imposée, en sus des droits d'auteur qu'ils versent déjà, alors qu'ils ne pourront jamais bénéficier du fonds de soutien en raison de leur statut juridique. En conséquence, il lui demande si elle envisage d'exonérer totalement ou partiellement les associations sans but lucratif et les associations d'éducation populaire du paiement de la taxe parafiscale sur les spectacles.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes du décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale qui abroge le décret du 6 mai 1995, les spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et les spectacles de variétés sont assujettis à la taxe parafiscale sauf : a) les représentations publiques des spectacles qui sont données dans un établissement où les consommations sont obligatoires ; b) les représentations publiques des spectacles qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ; c) les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique qui sont données par un établissement relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics de l'Etat ou de ces collectivités, ou par une entreprise de spectacles vivants subventionnée par eux. Restent assujettis : les spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre d'une part l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou des entreprises subventionnées par ces collectivités publiques et d'autre part un entrepreneur de spectacles vivants assujetti à la taxe ; les spectacles présentés dans une salle faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles privé non subventionné. En application de ces dispositions, les associations qui depuis la loi du 31 décembre 1992 sont dans le champ d'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et à ce titre doivent être titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles, sont assujetties au paiement de la taxe parafiscale, elles sont alors éligiles aux aides mises en places par le fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz, affectataire de cette taxe. Les associations subventionnées diffusant des spectacles d'art dramatique ne sont pas redevables de la taxe. Les associations qui, sur une année civile, ne justifieront pas d'une recette de billetterie supérieure à 10 000 francs, soit un montant de 350 francs de taxe parafiscale seront dispensées du recouvrement de ladite taxe.
|