FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54343  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6668
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1791
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question des chiens de 1re et de 2e catégorie. La question se pose en effet du sort de ces animaux lorsqu'ils sont saisis ou confisqués. Les refuges pour animaux qui ont une délégation de fourrière municipale se retrouvent en charge de la garde de l'animal jusqu'à une décision de justice. Ils sont tenus de payer les frais de nourriture, de vétérinaire et subissent de surcroît des pressions voire des menaces de la part des « anciens » propriétaires de ces chiens. En conséquence, il lui demande quelles sont les règles en vigueur en cas de saisie ou de confiscation de chiens de 1re ou 2e catégorie, qui prend en charge les frais et à qui incombe la décision d'euthanasier un tel chien et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a instauré des procédures soit administratives (art. L. 211-11 du code rural), soit judiciaires (art. 99-1 du code de procédure pénale), pouvant conduire au retrait d'un animal potentiellement dangereux. En parallèle, les chiens des deux catégories, dont la liste est fixée par l'arrêté du 27 avril 1999, sont soumis à certaines conditions de détention de la part de leurs propriétaires (art. L. 211-13 du code rural). Les chiens de première catégorie sont placés soit en fourrière lorsqu'ils sont errants, soit en lieu de dépôt, conformément au décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural lorsqu'ils sont retirés ou saisis du fait de leur dangerosité potentielle. Quand l'animal est trouvé errant sur la voie publique, l'article L. 211-15 du code rural interdit au gestionnaire de la fourrière qui a recueilli cet animal la cession de celui-ci à un gestionnaire de refuge, comme cela peut se faire pour les autres animaux, conformément à l'application de l'article L. 211-25 du code rural. Dans un tel cas, il peut être préférable pour l'animal, qui est voué à rester en fourrière jusqu'à la fin de sa vie, que le vétérinaire en charge des animaux dans l'établissement préconise son euthanasie. Lorsque l'animal a été retiré en application de l'article L. 211-11 du code rural, les modalités de sa garde ne permettant pas de garantir la tranquillité et la sécurité publiques, le maire décide son placement dans un lieu de dépôt, qui est le plus souvent la fourrière. Au terme de huit jours et si le détenteur de l'animal ne peut toujours pas garantir sa garde dans des conditions assurant l'absence de dangerosité, malgré les injonctions du maire, le gestionnaire du lieu de dépôt peut disposer de l'animal après avis d'un vétérinaire. Toutefois, si le gestionnaire du lieu de dépôt peut céder le chien à une association de protection animale ayant un refuge dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-25 du code rural, le refuge ne pourra en aucun cas céder le chien à un nouveau propriétaire. Enfin, dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'animal peut être saisi, soit parce qu'il a contribué à une infraction, soit parce qu'il en est un élément de preuve. Le lieu de dépôt de l'animal, désigné par l'autorité de justice, peut être une fourrière. En application de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le devenir et la destination de l'animal peuvent être décidés soit par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, soit par le juge d'instruction s'il est saisi. Les procédures prévues dans les deux derniers cas de placement d'un chien de première catégorie permettent de déroger à l'interdiction de cession stipulée à l'article L. 211-15 du code rural. C'est seulement dans le cadre de l'application de l'article 99-1 qu'un chien de première catégorie peut être cédé à un tiers à l'occasion d'une ordonnance motivée par le magistrat compétent, sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire. Une circulaire récente de la chancellerie précise que, dans ce cas, les frais exposés par la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf exonération par décision judiciaire, à l'issue de la procédure et au plus tard dans le jugement sur le fond. De façon générale, il a pu apparaître que le retrait des animaux dans le cadre d'une procédure judiciaire et leur placement dans un lieu de dépôt désigné par l'autorité judiciaire peuvent entraîner un maintien de l'animal pendant une durée préjudiciable à terme au maintien de sa santé et à son comportement. En outre, ce placement en fourrière pose des problèmes d'engorgement de certaines structures extrêmement préoccupants, mais qui devraient trouver une solution dans des délais proches compte tenu du fait que les procédures permettant l'application de la loi du 6 janvier 1999 sont désormais bien connues et éprouvées et que, à terme, les effets de cette loi devraient se concrétiser par une nette diminution des animaux saisis.
SOC 11 REP_PUB Alsace O