FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54376  de  M.   Boulaud Didier ( Socialiste - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6679
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  973
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  écoles
Analyse :  manuels et fournitures. gratuité. respect
Texte de la QUESTION : M. Didier Boulaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'un des principes fondamentaux qui fonde notre système éducatif : la gratuité. Celle-ci est stipulée dans le Bulletin officiel n° 7 du 13 juillet 2000, « Principes généraux de l'éducation nationale », au chapitre II : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. » Mais elle est également précisée dans le Bulletin officiel n° 7 du 13 juillet 2000, livre II « L'Administration de l'éducation » article L. 212-4 concernant les compétences des communes : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. » Certains interprètent ces textes en considérant que la gratuité concerne uniquement l'enseignement, mais pas obligatoirement les fournitures nécessaires à cet enseignement. Les collectivités locales et notamment les communes remplissent leurs obligations en versant des crédits pour les fournitures scolaires. Il lui demande donc si un enseignant a le droit de demander, voire même d'exiger de la part des familles une liste de fournitures (crayons, feutres par exemple à l'école maternelle) considérées comme fournitures individuelles. Ce matériel peut parfois avoir un prix élevé, difficile à supporter pour certaines familles. Or, ce coût va à l'encontre du principe de gratuité, précisé dans les textes cités plus haut.
Texte de la REPONSE : La partie législative du code de l'éducation, adoptée par ordonnance du 15 juin 2000, rassemble toutes les dispositions relatives au système éducatif français. Conformément au principe de gratuité de l'enseignement scolaire qui y est exprimé, aucun droit d'inscription ne peut être demandé aux familles pour la scolarisation de leurs enfants dans un établissement scolaire public, école, collège ou lycée. Ce principe concerne l'enseignement proprement dit et recouvre toutes les dépenses qui concourent à la mise en oeuvre. La charge de ces dépenses est répartie entre l'Etat et lescollectivités territoriales. Pour ce qui concerne l'enseignement primaire, l'etat a la charge de la rémunération des personnels enseignants, la commune a la charge des écoles : construction, entretien, équipement et fonctionnement. Le fonctionnement s'entend à la fois du fonctionnement matériel de l'école et du fonctionnement pédagogique. Il résulte de ces dispositions que les fournitures à usage collectif, nécessaires à l'enseignement et utilisées dans le cadre de la classe, relèvent du budget municipal, tandis que les fournitures scolaires qui revêtent un caractère individuel peuvent être laissées à la charge des familles. De fait, sans qu'aucune obligation légale ne pèse sur elles à cet égard, la plupart des communes assurent le prêt des manuels scolaires aux élèves et certaines fournissent tout ou partie du petit matériel d'écriture ou de papeterie dont l'élève a besoin. Il est régulièrement rappelé aux enseignants de veiller à limiter les prescriptions d'achats de fournitures scolaires individuelles faites aux parents d'élèves.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O