Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la procédure d'indemnisation des abattages de troupeaux contaminés par la maladie de la « vache folle ». En effet, en raison du dépistage systématique, les cas d'ESB recensés ne cessent de s'accroître, avec au bout du compte un abattage systématique des troupeaux afin de limiter les risques de contamination. Cet abattage représente une perte économique, ainsi que des difficultés psychologiques pour l'exploitant qui voit ainsi plusieurs années de travail s'écrouler. En plus de cela, l'exploitant est contraint de déclarer, dans ses revenus, les indemnités perçues en compensation de l'abattage du troupeau. Cette procédure est injuste à deux égards : d'une part, l'exploitant est imposable sur des indemnités compensant un dommage dont il n'est pas responsable ; d'autre part, l'indemnisation est soumise à l'impôt alors même qu'elle vise à reconstruire l'outil de travail de l'agriculteur. En conséquence, il lui demande d'envisager l'exonération d'impôts sur le revenu des indemnités versées aux agriculteurs après l'abattage d'un troupeau contaminé par l'ESB.
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Texte de la REPONSE :
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D'une manière générale, l'indemnité versée par l'Etat aux propriétaires des troupeaux abattus suite à la détection de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) constitue un revenu imposable dans les conditions de droit commun. Elle concourt à la détermination du bénéfice imposable au barème de l'impôt sur le revenu, ce qui se traduit généralement par une forte augmentation de l'imposition. Aussi, afin de limiter ce ressaut d'imposition, un dispositif spécifique aux indemnités ESB a été instauré par la loi de finances initiale pour 2001 dans son article 15. Ce dispositif applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000 prévoit que, sur option, les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition pourront étaler sur sept ans, par fraction égale, le revenu exceptionnel correspondant à la différence existante entre l'indemnité perçue et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. En outre, sur demande expresse de l'exploitant, au titre de chacun de ces sept exercices, le revenu exceptionnel sera imposé selon le régime du quotient défini à l'article 163 0A du code général des impôts, ce qui réduira la progressivité de l'impôt. Pour les exploitants qui relèvent du régime du forfait, le revenu exceptionnel correspondant à l'indemnité ESB est réputé pris en compte dans le cadre de la fixation du bénéfice forfaitaire. Enfin, afin d'éviter que l'encaissement de l'indemnité ESB conduise certains éleveurs imposés au régime du forfait collectif agricole à franchir le seuil de recettes au-delà duquel doit s'appliquer un régime d'imposition de bénéfice réel, l'indemnité ESB ne sera pas intégrée aux recettes prises en compte pour déterminer le régime d'imposition. Ainsi le régime du forfait collectif sera maintenu pour les exploitants dont le franchissement de la limite d'application de ce régime résulterait de la seule perception de l'indemnité susvisée. De même, il sera fait abstraction du montant de cette indemnité pour l'appréciation du franchissement de la limite de recettes de 1 000 000 francs en deçà de laquelle les plus-values réalisées par les exploitants agricoles sont exonérées d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts.
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