FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54416  de  M.   Birsinger Bernard ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6704
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3129
Date de signalisat° :  21/05/2001
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  sortie des classes. surveillance
Texte de la QUESTION : M. Bernard Birsinger souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos de la réglementation en vigueur en matière de surveillance des entrées et sorties d'écoles et sur les catégories de personnes qui peuvent assurer cette mission. Il lui demande de préciser les termes de cette réglementation et à quelles catégories de personnes un maire peut faire appel pour assurer cette mission.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 2212-2-1/ et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il revient au maire, titulaire du pouvoir de police municipale, d'une part, d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques et d'autre part, d'exercer la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus aux représentants de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Le maire peut confier, conformément à l'article L. 2212-5 de ce même code, la surveillance des entrées et sorties d'école aux membres de la police municipale, ces derniers étant chargés d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire en matière de police administrative. Il peut en outre être fait appel à des agents communaux. Il convient d'ailleurs de souligner que l'article 2212-6 du code général des collectivités territoriales prévoit dès qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agents de police municipale, la conclusion d'une convention de coordination entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Cette convention précise notamment la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Le décret n° 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les clauses de cette convention précise notamment dans l'article 7 de la convention type que « la police municipale assure la surveillance des établissements scolaires en particulier lors des entrées et sorties des élèves ». Cependant, les policiers municipaux n'ont pas le pouvoir de régler la circulation routière en donnant aux usagers de la voie publique des indications pouvant prévaloir sur toutes signalisations (feux de signalisation ou règles de la circulation), comme sont habilités à le faire les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux termes de l'article R. 229-1 du code de la route. Les gestes utilisés par ces agents communaux peuvent être comparés à ceux de tout citoyen qui, en faisant signe à un véhicule de s'arrêter, permet à un autre individu de traverser sur un passage protégé, en sûreté, en application des dispositions de l'article R. 220 du code de la route. Le recours à des agents communaux pour assurer la sécurité des enfants lors de la traversée des passages protégés, aux horaires d'entrée et de fermeture des écoles, n'est par conséquent soumis à aucun formalisme particulier.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O