FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54424  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6707
Réponse publiée au JO le :  12/02/2001  page :  1013
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  réintégration des détenus
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de réinsertion des détenus originaires de la fonction publique. Tout condamné ayant purgé sa peine a droit à une réinsertion, à une « seconde chance » pour lui-même et sa famille. De nombreuses mesures ont déjà été prises pour favoriser cette réinsertion dans la société, mais une difficulté, que rencontrent les agents de la fonction publique, n'est à ce jour, toujours pas réglée. Ces agents, après condamnation à une peine de prison, sont en effet radiés de la fonction publique. La prise en compte de leurs compétences et de leur ancienneté est donc écartée. Leur réinsertion ne sera par conséquent possible que dans le privé. Il souhaiterait savoir dans ce cadre quelles mesures le ministère entend éventuellement prendre pour permettre aux agents de la fonction publique, qui ont fait l'objet d'une incarcération, d'être ensuite, en étant bien entendu encadrés et suivis, réintégrés dans leur emploi public.
Texte de la REPONSE : La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du statut général des fonctionnaires de l'Etat, portant droits et obligations des fonctionnaires, article 24, chapitre III, traitant des carrières, dispose que la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de l'admission à la retraite, de la démission régulièrement acceptée, du licenciement et de la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. Selon la procédure susvisée, les agents de la fonction publique qui ont fait l'objet d'une incarcération ont donc droit à réintégration.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O