FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54519  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6681
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1242
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  GRETA
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bockel souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'acquisition d'un local par le GRETA de Haute-Alsace. Un GRETA n'ayant pas de personnalité juridique, il emprunte la personnalité juridique de son établissement-support et relève de la réglementation applicable aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). En application du principe d'autonomie des EPLE en matière d'organisation économique et financière, un GRETA peut donc acquérir un local en propre. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les conditions pratiques d'une telle acquisition.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel de la réglementation et de la jurisprudence, l'achat d'un immeuble par le GRETA lui-même, ou par l'établissement support, n'est pas possible. En effet, d'une part, le GRETA n'a pas la personnalité juridique (TC, 7 octobre 1996, préfet des Côtes-d'Armor, et CE, 17 décembre 1997, Tescher), d'autre part, aucun texte n'a prévu qu'un EPLE puisse acquérir des biens immeubles pour assurer sa mission. La loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, qui est venue préciser les règles régissant le patrimoine des EPLE, ne porte en effet que sur des biens mobiliers. Aux termes des articles L. 214-1 et L. 214-5 du code de l'éducation, c'est à la région qu'il incombe de mettre à disposition du service public de l'éducation les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon qu'il s'agit de la formation initiale ou de la formation continue. En vertu de l'article L. 214-6 de ce même code, la région a la charge des lycées et, à ce titre, elle doit leur fournir les moyens immobiliers et matériels. A cet effet, elle peut construire des bâtiments, mais aussi en louer ou en acquérir. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, « la région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelles continue... ». Il résulte du principe des blocs de compétence qui régit la décentralisation que, lorsqu'un GRETA finance son fonctionnement matériel par les ressources qu'il tire de l'exécution des conventions de formation continue qu'il passe avec des entreprises ou d'autres personnes morales, il agit en lieu et place de la région. Dans ces conditions, il semble, s'agissant d'une opération aussi importante que l'acquisition de biens immeubles, que c'est plutôt à la région de faire l'acquisition de l'immeuble après que l'EPLE gestionnaire du GRETA lui aura transféré les sommes que le GRETA destine à cette opération. Il appartiendra alors au préfet, sur proposition de la région, d'affecter l'immeuble ainsi acquis par la région à l'établissement public local d'enseignement désigné, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 421-1 du code de l'éducation.
SOC 11 REP_PUB Alsace O