Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux définit dans son article 4 les modalités de recrutement des administrateurs territoriaux par voie de concours interne. Il précise que les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics effectifs compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade dans la fonction publique. Ne peuvent ainsi être pris en compte le temps passé dans les instituts régionaux d'administration (IRA) qui sont des écoles administratives contribuant au recrutement des fonctionnaires de catégorie A d'administration générale. S'agissant du temps passé sous les drapeaux, la circulaire du 4 février 1991 du ministère de la fonction publique relative à la notification de services effectifs mentionne expressément que les services militaires ne peuvent être considérés comme « services publics effectifs dans un corps ». Cette disposition qui concerne la fonction publique d'Etat s'applique en vertu du principe de parité à la fonction publique territoriale. Toutefois, il convient de souligner qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 décembre 1987 précité, les administrateurs territoriaux recrutés par voie de concours bénéficient pour leur avancement, de la prise en compte du temps accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif.
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