Texte de la QUESTION :
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Mme Annette Peulvast-Bergeal souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence de pratiques qui conduisent certains huissiers à délivrer des actes par personnes interposées, qui ne sont malheureusement pas toujours assermentées. Elle lui rappelle que les citoyens concernés n'ont bien évidemment aucune possibilité de vérifier la capacité légale des clercs que se présentent à eux. Elle souhaite en toute hypothèse que de telles pratiques cessent, et, estimant regrettable l'opacité ainsi introduite, la prie de préciser qui, de l'huissier ou du clerc, peut, en cas d'irrégularité, être poursuivi. En outre, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour répondre à ces dysfonctionnements.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, les clercs assermentés peuvent, comme les huissiers de justice, et à l'exclusion de toute autre personne, signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires. La signification par une personne ne possédant ni l'une ni l'autre de ces qualités est sanctionnée, en jurisprudence, par la nullité de l'acte, dans les conditions prévues à l'article 114 du nouveau code de procédure civile. Dans l'hypothèse d'une signification par un clerc assermenté, l'article 7 de la loi susvisée impose, à peine de nullité, la signature de l'original et de mentions qui y sont portées ainsi que des copies par l'huissier, sous la responsabilité civile duquel le clerc instrumente. Dans un souci de lisibilité, il pourrait être envisagé de compléter les règles régissant la forme des actes d'huissier en exigeant la mention de l'identité du clerc instrumentaire. Cette indication permettrait aux justiciables de contrôler l'assermentation de la personne ayant procédé à la signification. Les modifications à apporter pourraient à cet égard s'inspirer des règles applicables aux constats dressés par les clercs habilités à cet effet, lesquels signent les procès-verbaux, l'huissier civilement responsable apposant quant à lui son contreseing (art. 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945). En tout état de cause, ces modifications, qui pourraient être introduites au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, dans sa rédaction issue du décret n° 59-1560 du 28 décembre 1959, et à l'article 648 du nouveau code de procédure civile, rélèvent du domaine réglementaire. La Chancellerie, en concertation avec la profession, va procéder à une expertise plus approfondie de l'intérêt d'une telle mesure.
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