Rubrique :
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audiovisuel et communication
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Tête d'analyse :
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télévision
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Analyse :
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journaux d'information. publicité indirecte. lutte et prévention
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Texte de la QUESTION :
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M. Guy Lengagne appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la question de la publicité déguisée dans les médias audiovisuels, spécialement à l'occasion des journaux télévisés. En effet, les téléspectateurs auront certainement remarqué, par exemple, le très vif intérêt qu'une chaîne de télévision privée manifeste pour les activités plus ou moins connexes à la restauration collective. Plusieurs reportages ont en effet été diffusés lors de journaux télévisés, qui ont permis de mettre en scène, à plusieurs reprises, la même société spécialisée dans la fourniture de repas aux collectivités. Le nom et le logo identifiant cette entreprise ont ainsi bénéficié d'une exposition prolongée, dans un contexte sans aucun doute favorable en termes d'images (ainsi, dans un récent journal, il était question d'initier les enfants au bonheur du goût, ce qui constitue sans aucun doute une mission louable, quoique la restauration collective ne soit peut-être pas emblématique des plaisirs gustatifs). La question n'est pas anodine car il est à craindre que la télévision ne serve plus qu'à vendre, plutôt que de participer à la vie démocratique. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses réactions, en précisant quelles sont les possibilités de limiter les comportements de ce type.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 applicable aux services de télévision publics ou privés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre et aux services distribués par câble pose un principe d'interdiction de la publicité clandestine. L'article 9 du décret précité précise notamment que « constitue une publicité clandestine toute présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ». Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'exercer un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés. Dans le cadre de ce contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est régulièrement appelé à se prononcer sur les manquements des sociétés aux obligations qui leur incombent en matière de publicité. Dans son bilan d'activité pour l'année 2000 publié récemment, il a ainsi fait état, s'agissant particulièrement des publicités clandestines, d'un certain nombre de recommandations, de mises en demeure et de sanctions à l'égard de divers services de télévision qui n'avaient pas respecté leurs obligations à cet égard. Il a par ailleurs incité l'ensemble des diffuseurs à accroître leur vigilance sur des pratiques qui pouvaient paraître constitutives de publicités clandestines au sens de l'article 9 du décret précité. Le cas particulier signalé par l'honorable parlementaire n'a pas suscité de mesures particulières de recommandations ou de sanctions prises à l'encontre du service diffuseur par l'autorité de régulation indépendante.
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