FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54624  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6792
Réponse publiée au JO le :  29/01/2001  page :  583
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  militaires. reconversion
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'octroi du congé de reconversion aux volontaires dans les armées. Tout jeune volontaire sous contrat peut, s'il n'a pu intégrer définitivement les armées et s'il compte plus de quatre ans de service, bénéficier des aides à la reconversion lui assurant des stages de formation, des aides à la recherche d'emplois et une réinsertion dans la vie civile. Jusqu'à il y a quelques semaines, les armées incluaient la durée du service national dans la période de référence. Or depuis la décision du 13 octobre 2000 de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, le ministère de la défense refuse de prendre en considération le temps de service effectué au titre des obligations légales, y compris pour la période effectuée au-delà de la durée légale. Or cette décision est particulièrement pénalisante pour ces jeunes volontaires puisqu'elle limite le nombre de jeunes qui pourront bénéficier du congé de reconversion. Cette mesure est également démotivante alors que la professionnalisation des armées exige l'engagement de nombreux jeunes pour remplacer les appelés. Il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour remédier à cette décision qui risque de porter préjudice à nos armées.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions prévues aux articles 53 (5/), 82, 94 et 101-3 du statut général des militaires, le congé de reconversion s'applique aux militaires de carrière, aux officiers sous contrat, aux engagés et aux volontaires. Les appelés du service national ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice de ce congé. Par ailleurs, un appelé qui prolonge son service militaire actif au-delà de la durée légale garde sa qualité d'appelé pendant le temps où il ser trouve sous les drapeaux, en application de l'article L. 72 du code du service national. Le même article précise qu'un pécule lui est versé en fin de service. Cette disposition souligne la différence existant entre les services effectués au titre des obligations légales et ceux effectués en vertu d'un engagement ultérieur. De l'application combinée de ces dispositions, il résulte que les services effectués au titre des obligations légales, y compris pour la période effectuée au-delà de la durée légale, ne peuvent pas être totalisés dans les conditions d'accès au congé de reconversion. En revanche et conformément aux dispositions explicites de l'article L. 63 du code du service national, le temps accompli au titre du service national « est compté dans la fonction publique, pour sa durée effective, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ». C'est pour lever toute ambiguïté sur la notion de « services accomplis » qu'une note a été adressée le 13 octobre 2000 par la direction de la fonction militaire et du personnel civil à la direction générale de la gendarmerie nationale. Cette note n'a eu pour but que de préciser les règles en vigueur.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O