FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54650  de  M.   Angot André ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6805
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3692
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. André Angot * appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le projet de réforme du code de la mutualité. Il semblerait que des pouvoirs exorbitants pourraient être attribués à une simple union de mutuelles à partir du moment où elle gérerait un « système fédéral de garantie » tel qu'il est défini à l'article L. 111-6 du texte. En effet, cette union des mutuelles se verrait reconnaître une autorité et des pouvoirs qu'aussi bien le droit interne que les directives européennes réservent à l'Etat, à partir du moment où ces entités « veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qu'elles régissent ». Ces pouvoirs étaient jusqu'à présent dévolus au ministre chargé de la mutualité et à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Pire, ce texte confère à ces « systèmes fédéraux de garantie » un droit de contrôle généralisé à l'ensemble de la gestion des mutuelles adhérentes, tant sur les plans administratif, technique que financier. Enfin, en interdisant à une mutuelle d'adhérer à plus d'une union de ce type, ce projet institue parallèlement un mécanisme incitant à cette adhésion unique. Toutes ces dispositions paraissent contraires au principe d'autonomie des mutuelles. Il lui demande, en conséquence, de lui expliquer les raisons qui l'ont conduite à modifier, par voie d'ordonnance, la situation existante et les suites qu'elle entend donner à ces dispositions qui dépassent, et de loin, la simple transposition des directives communautaires en droit français.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance portant refonte du code de la mutualité répond à deux objectifs : transposer aux mutuelles les directives européennes dans le domaine des assurances et moderniser l'organisation et le fonctionnement des mutuelles. Dans cette perspective, elle renforce notamment la protection des droits des adhérents par la mise en oeuvre de nouvelles règles prudentielles, comme par exemple la nécessité de séparer dans deux entités juridiques distinctes les activités d'assurance et la gestion des actions sanitaires et sociales. C'est également cet objectif que poursuit, à l'article L. 431-1, la constitution d'un fonds de garantie auquel doit obligatoirement adhérer toute mutuelle qui exerce une opération d'assurance. Ce fonds a vocation à prendre en charge, en cas de défaillance d'une mutuelle, tout ou partie des engagements que celle-ci ne pourrait plus honorer. Chaque mutuelle est obligatoirement redevable d'une cotisation dans des conditions fixées par voie réglementaire. Parallèlement à l'existence de ce fonds, l'article L. 111-6 dispose effectivement que les fédérations de mutuelles peuvent prévoir la mise en place d'un système fédéral de garantie qui assure dans les conditions et limites fixées par le règlement du système fédéral de garantie le paiement, en cas de défaillance, des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées. Ces systèmes fédéraux de garanties peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité imposées par le code de la mutualité. La mise en place d'un système fédéral de garantie ne porte pas atteinte au principe d'autonomie des mutuelles. Ni l'adhésion d'une mutuelle à une fédération, ni la mise en place par une fédération d'un système de garantie n'ont en effet un caractère obligatoire. Par ailleurs, le système fédéral de garantie est institué par un règlement de la fédération, texte élaboré et approuvé par l'ensemble des mutuelles et unions membres de la fédération. En outre, une mutuelle peut, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 111-6, cesser d'être membre d'un système fédéral de garantie. En dernier lieu, les systèmes fédéraux de garantie ne sauraient en aucun cas se substituer aux organes chargés par l'Etat de contrôler les organismes mutualistes. Le troisième alinéa de l'article L. 111-6 affirme sans aucune ambiguïté que les pouvoirs dévolus aux systèmes fédéraux de garantie s'exercent sans préjudice des pouvoirs conférés à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O