FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54665  de  M.   Tavernier Yves ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6821
Réponse publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1268
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  recouvrement. modalités
Texte de la QUESTION : M. Yves Tavernier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 85, dernier alinéa, de la loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale. D'après l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales modifié, le syndicat qui possède la compétence de la collecte des ordures ménagères doit percevoir le paiement direct par l'usager du service. Ainsi, désormais, l'EPCI compétent en matière d'élimination des déchets des ménages doit instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) à taux unique pour l'ensemble des communes et en percevoir directement le produit. Or, la réponse du ministre à la question n° 48527 concernant ce sujet et parue au Journal officiel du 11 septembre 2000, page 5278, semble permettre à chaque commune de continuer de choisir le mode de financement, REOM ou TEOM, qui serait perçu par l'EPCI. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir confirmer cette analyse.
Texte de la REPONSE : La réponse apportée aux questions n° 48527 et n° 54665 décrit le principe posé par la loi du 12 juillet 1999 pour le financement des déchets mais également les modifications législatives intervenues en la matière ultérieurement. En effet, le service d'élimination des ordures ménagères peut être financé, soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), soit par des recettes du budget général. Antérieurement à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'élimination des déchets des ménages pouvaient renoncer à percevoir la TEOM ou la REOM en laissant ce soin à leurs communes membres. Cette disposition a toutefois été abrogée par l'article 85 de la loi du 12 juillet 1999. Depuis cette date, la TEOM ou la REOM ne peuvent être instituées par une commune, un EPCI ou un syndicat mixte qu'à condition de bénéficier de l'ensemble de la compétence d'élimination des déchets des ménages et d'assurer au moins la collecte. Toute commune ou EPCI qui s'est dessaisi de l'ensemble de la compétence et donc n'assume plus aucune charge ne doit plus instituer ni percevoir la TEOM ou la REOM. Toutefois, des mesures transitoires et des assouplissements ont été introduits par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités et la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000. Tout d'abord, en vertu de l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 et de l'article 33 de la loi du 13 juillet 2000 les délibérations des communes et de leurs groupements prises, dans les conditions antérieures à la promulgation de la loi du 12 juillet 1999, pour instituer la TEOM ou la REOM, peuvent à titre exceptionnel et transitoire rester applicables pour les impositions afférentes à 2000, 2001 et 2002. Au 15 octobre 2002, les communes ou les EPCI devront s'être mis en conformité avec la loi pour continuer à percevoir la TEOM ou la REOM au 1er janvier 2003. Par ailleurs, l'article 33 de la loi du 13 juillet 2000, introduit une dérogation importante aux principes émis par la loi du 12 juillet 1999. Désormais, les EPCI à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence élimination telle qu'elle est prévue à l'article L. 2214-13 du code général des collectivités territoriales, et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place de ce syndicat mixte. Le choix du mode de financement du service d'élimination des déchets ménagers appartient toujours au syndicat mixte qui le détermine par délibération et non à l'EPCI à fiscalité propre. Le syndicat peut décider d'instituer soit la TEOM, le cas échéant, les exonérations la concernant et l'institution de la redevance spéciale, soit la REOM. La recette déterminée par le syndicat peut être perçue par l'EPCI en lieu et place de celui-ci. L'EPCI doit prendre une délibération pour décider de la percevoir, puis voter le produit de la taxe ou celui de la redevance. Pour assurer le financement du service dont le syndicat assume les coûts, l'EPCI lui versera soit le produit de la TEOM ou de la REOM perçue pour son compte, soit des contributions.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O