FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54682  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6794
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1958
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  vignette automobile
Analyse :  suppression. généralisation
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les revendications exprimées par les professionnels du bâtiment quant à l'exonération de la vignette automobile. En effet, le bénéfice de l'exonération de la vignette automobile pour les voitures particulières a été étendu aux véhicules utilitaires de moins de deux tonnes utilisés par les artisans et commerçants qui exercent leur activité en nom propre. Or, selon ce système, les artisans et entrepreneurs qui ont choisi le statut d'EURL, de SARL ou de SA ne bénéficieront pas, pour un même type de véhicule, de l'exonération de la vignette automobile. La fiscalité automobile pèse de plus en plus lourdement sur les entreprises : augmentation des tarifs de la taxe à l'essieu, de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés, du prix des carburants, etc. En conséquence, il lui demande d'envisager l'exonération de la vignette automobile pour les véhicules utilitaires utilisés par les artisans et commerçants, quel que soit le statut de leur entreprise. Il souhaiterait connaître sa position sur cette question, les mesures qu'il envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Ce dispositif répond donc en partie aux préoccupations exprimées, dès lors qu'il s'applique aussi bien aux particuliers qu'aux entrepreneurs et exploitants individuels. Cela étant, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000 qu'au regard de l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers ainsi poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d'égalité, de ne faire bénéficier de l'exonération que les personnes physiques, y compris les artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre. Compte tenu de cet objectif, il n'est envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération ni aux véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge excédant deux tonnes, qui, de par leurs caractéristiques, ont plus naturellement que les autres véhicules vocation à être affectés à une activité professionnelle, ni aux sociétés. Dans ces hypothèses, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur demeure une charge déductible du bénéfice imposable, et dont le coût est, tout comme celui des véhicules eux-mêmes, répercuté sur les prix facturés aux clients.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O