Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Birsinger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les textes d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Au terme de cette loi, l'article 211-1 du code rural stipule que les chiens susceptibles d'être dangereux sont répartis en deux catégories. La première catégorie concerne les chiens d'attaque, la deuxième catégorie concerne les chiens de garde et de défense. L'arrêté du 27 avril 1999 du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche a établi la liste des chiens relevant de ces deux catégories. Par ailleurs, l'annexe dudit arrêté fait également état d'un certain nombre de critères physiologiques inhérents à la catégorie des chiens dits « dangereux », lesquels critères sont applicables par assimilation à d'autres races de chiens. Toutefois, il apparaît que le système répressif en vigueur demeure approximatif à l'égard de certaines espèces canines se révélant dangereuse mais ne faisant aucunement l'objet d'un dispositif exprès dans les textes. C'est le cas, par exemple, des dogues argentins. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation en vue de compléter la liste actuelle des races de chiens dits « dangereux ».
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux animaux dangereux et errants. Ainsi que le mentionne l'auteur de la question, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, codifiée au code rural (art. L. 211-11), a renvoyé à un arrêté le soin d'établir la liste des chiens dangereux. Ce texte est intervenu en date du 27 avril 1999. Il permet, conformément aux prescriptions du législateur, de distinguer deux types de chiens dangereux : les chiens d'attaque, d'une part (« première catégorie »), et les chiens de garde et de défense (« deuxième catégorie »), d'autre part. Si les chiens de la deuxième catégorie sont des chiens de race et, partant, aisément identifiable, les chiens de la première catégorie, en revanche, sont définis comme des « types », en raison du fait que l'un au moins de leurs géniteurs n'est pas un chien de race. Dès lors, les chiens de la première catégorie sont définis par référence à un standard : ainsi l'arrêté précité mentionne « les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques à... ». Une telle formulation rendait nécessaire, pour cette catégorie de chiens, l'élaboration d'une annexe décrivant lesdites « caractéristiques morphologiques ». Ainsi que le mentionne l'auteur de la question, les « dogues argentins » n'appartiennent à aucune des catégories citées par l'arrêté du 27 avril. Il convient de préciser que cette liste a été établie après une concertation étroite entre les administrations (agriculture et intérieur) et le représentants des professions concernées, notamment les vétérinaires et les éleveurs. En outre, le législateur a décité que l'acte juridique que constitue un arrêté est le mieux à même de permettre une adaptation rapide du droit aux évolutions concrètes : ainsi, si des types ou races de chiens doivent être intégrés à l'une des catégories précitées, la modification pourra s'opérer sans formalisme excessif, ce qui n'exclura pas, bien entendu, les consultations nécessaires. Au surplus, tous les animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes et les autres animaux, qu'ils appartiennent à la race citée par l'auteur de la question ou à toute autre race, peuvent faire l'objet d'une mesure de placement dans un lieu de dépôt adapté, sur décision motivée du maire, dans les conditions fixées à l'article L. 211-11 du code rural. Précisément, ces dernières dispositions pourraient être complétées en vue d'étendre les pouvoirs des maires : tel est l'objet du texte que le Gouvernement a soumis à l'examen de la représentation nationale dans le cadre de la loi relative à la sécurité quotidienne.
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