Question N° :
54764
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de
M.
Foucher Jean-Pierre
(
Union pour la démocratie française-Alliance
- Hauts-de-Seine
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QE
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Ministère interrogé : |
économie
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Ministère attributaire : |
économie
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Question publiée au JO le :
04/12/2000
page :
6796
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Réponse publiée au JO le :
26/03/2001
page :
1816
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Rubrique :
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sécurité sociale
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Tête d'analyse :
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CSG
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Analyse :
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assiette. rentes d'épargne handicap
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'attitude de l'administration fiscale qui refuse dans de nombreux cas d'appliquer l'exonération de la CSG aux arrérages de la rente-survie et des contrats d'épargne handicap visés au 2/ de l'article 199 septies du CGI. Malgré les réponses écrites positives du Premier ministre et du ministre de l'emploi et de la solidarité aux associations oeuvrant au profit de l'enfance inadaptée, et malgré l'inscription d'une telle exonération dans la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997, il est patent que les cas de litiges se multiplient et que l'administration fiscale refuse la simple application de mesures législatives. Il lui demande en conséquence de bien vouloir agir de toute urgence auprès de l'administration fiscale pour faire appliquer la loi, les contrats visés intéressant des personnes déjà en difficulté.
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Texte de la REPONSE :
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Le II de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a modifié l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour exonérer expressément de CSG « les produits des contrats visés au 2/ de l'article 199 septies du code général des impôts ». Aux termes de la loi, l'exonération s'applique donc aux produits capitalisés sur les contrats d'épargne-handicap et de rente-survie pendant toute la durée du contrat, c'est-à-dire pendant la phase de constitution de l'épargne. Elle ne concerne pas les rentes viagères perçues au dénouement de ces contrats, dont l'assujettissement à la CSG est prévu au b du I de l'article L. 136-6 du code précité relatif aux revenus du patrimoine. Une exonération des seules rentes viagères issues des contrats d'épargne-handicap ou de rente-survie serait contraire à l'égalité devant l'impôt, dès lors que les rentes viagères constituées à titre onéreux au bénéfice de personnes handicapées peuvent avoir des origines diverses, comme la conversion en rente de biens patrimoniaux. En outre, les modalités d'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux sont favorables puisque, conformément au 6 de l'article 158 du code général des impôts, ces rentes ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour une fraction de leur montant dépendant de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Ces réductions d'assiette sont également applicables pour la CSG, conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions aboutit à une situation équilibrée entre les différents contrats d'assurance spécifiquement destinés à la protection des personnes handicapées. La constitution du capital, qui sera disponible à l'échéance des contrats de rente-survie ou d'épargne-handicap, est aidée par l'Etat grâce à la réduction d'impôt sur les primes versées et à l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des produits capitalisés du contrat. A compter de l'échéance du contrat, la fiscalité redevient celle du droit commun, par souci d'égalité devant l'impôt des différents contribuables intéressés.
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