FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54795  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6796
Réponse publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1968
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  revenus exceptionnels. étalement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes qui doivent s'acquitter d'une cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de plusieurs années. Elle cite le cas de plusieurs personnes de sa circonscription qui, suite à une condamnation du conseil de prud'hommes de leur employeur, se sont vu verser une somme en dédommagement correspondant à plusieurs années de leur activité. Néanmoins, elles se retrouvent aujourd'hui imposées sur l'ensemble de ces sommes, ce qui représente une somme importante pour certaines d'entre elles. Mais alors que l'impôt sur le revenu doit être dû par toute personne à raison de la totalité des revenus perçus au cours de l'année, il paraît injuste d'effectuer un rappel (comme le permet l'article 74 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992) sur ces sommes qui, si elles avaient été normalement payées, n'auraient pas été imposables ou très peu. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures compte prendre son ministère pour que les personnes se retrouvant dans une telle situation ne soient pas pénalisées injustement.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus par un contribuable au cours de ladite année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Lorsque des sommes perçues avec retard ont pour objet de réparer un préjudice exclusivement financier (rappels de salaires ou de pensions par exemple), elles constituent, par nature, un revenu et sont imposables, au titre de l'année même de leur perception, dans les conditions de droit commun applicables à ces revenus. Cela étant, comme l'indique l'auteur de la question, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu au cours d'une année, mais dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code déjà cité qui permet, en atténuant la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu, de réduire le montant de l'impôt dû par les personnes se trouvant dans les situations évoquées. L'application de ce dispositif est subordonnée à la condition que le contribuable en fasse la demande expresse lors de l'établissement de sa déclaration de revenus afférents à l'année de perception du revenu différé.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O