FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54834  de  M.   Sarre Georges ( Radical, Citoyen et Vert - Paris ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6820
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  831
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  commerce électronique
Analyse :  preuve. valeur juridique
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les problèmes posés par la législation française en matière de preuve électronique. La loi n° 2000-203 du 13 mars dernier, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information, dispose en effet que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » (art. 1316-1 du code civil). Or il est aujourd'hui avéré que les conditions dans lesquelles sont établis et transmis les écrits sous forme électronique ne sont pas susceptibles d'en garantir l'intégrité. Des experts ont ainsi démontré qu'il est tout à fait possible, à l'aide d'un ordinateur et d'une ligne téléphonique connectée au réseau France Télécom, de présenter le numéro d'abonné de son choix en direction du matériel utilisé par le destinataire, quel que soit l'opérateur de destination. Cela signifie qu'un justiciable de mauvaise foi peut parfaitement se conférer ou conférer à autrui la qualité d'auteur d'un écrit électronique dans les conditions désormais admises par l'article 1316 du code civil. Partant, la valeur testimoniale de telles preuves électroniques dans le cadre d'un débat judiciaire s'en trouve affectée, dans la mesure où l'expertise judiciaire ne peut nullement permettre, en l'état des matériels agréés par France Télécom et les opérateurs GSM, de révéler avec certitude l'identité réelle de l'auteur. C'est en réalité l'ensemble des correspondances ou transactions adressées ou conclues par télécopie, courrier électronique ou par le biais d'un téléphone cellulaire, qui apparaissent ainsi menacées. Il lui demande donc de faire au plus tôt le point de ce dossier, en lui précisant en particulier quelles sont les mesures envisagées par les pouvoirs publics afin que puisse être réellement garantie aux usagers des réseaux France Télécom et GSM l'identité de l'émetteur d'un courrier électronique, d'une télécopie ou d'un appel sur téléphone cellulaire.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-203 du 13 mars 2000 précise que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Cette loi précise également que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret est en cours d'examen au Conseil d'Etat. Il reprend toutes les conditions techniques, issues de la directive européenne du 13 décembre 1999, que doivent vérifier les procédés de signature électronique et les prestataires de services qui les mettent en place pour qu'une signature électronique soit non seulement recevable en justice mais surtout présumée fiable (art. 1er du projet de décret d'application de la loi du 13 mars et relatif à la signature électronique). Ces conditioins étant exigeantes, les prestataires pourront suivre un schéma de certification actuellement en cours d'élaboration commune entre le secrétariat à l'industrie et la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information dépendant des services du Premier ministre. Un prestataire européen qui ne suivrait pas un schéma équivalent, mis en place par la France ou par un autre membre de la Communauté européenne, courrait le risque, en cas de litige concernant une signature dont il aurait fourni les moyens techniques, de devoir prouver la fiabilité de ces moyens. Il est clair, comme le montrent les exemples cités, que les moyens techniques actuellement à la disposition de chacun tels qu'un téléphone, un fax ou le courrier électronique ordinaire ne permettent pas de garantir l'identité de la personne dont émane une parole, un écrit sur papier ou un message électronique ni de garantir l'intégrité de ce qu'a dit ou écrit son auteur, à supposer qu'il soit bien l'auteur légitime. En conséquence, une signature figurant sur un fax ordinaire ou la présentation du numéro d'abonné ne sont recevables en justice que comme un élément de preuve et ne pourront avoir la force de preuve d'une signature électronique fiable conforme au décret qui sera pris en application de la loi du 13 mars 2000. Des techniques permettant de créer des signatures électroniques fiables ont été développées depuis plus d'une décennie, mais leur usage était resté limité. Ces techniques permettent d'établir le lien entre un document électronique et le signataire (authentification du signataire présumé du document) mais aussi de garantir durablement l'intégrité du document après sa signature. Ces techniques d'authentification peuvent, par exemple, reposer sur l'utilisation d'une carte à puce, d'un code secret voire sur certaines caractéristiques physiques du signataire (empreinte digitale, reconnaissance de l'oeil, etc.). Le marché des produits et services liées à la signature et plus largement à la sécurité électroniques, balbutiant il y a quelques années, est en passe d'exploser. Dès cette année, 70 000 entreprises en France devaient s'équiper de produits de signature électronique dans le cadre de la mise en place de la télédéclaration de la TVA. Si ces produits sont encore essentiellement utilisés par des professionnels, des produits spécifiquement destinés aux particuliers sont apparus depuis peu, comme des téléphones portables à double fente pour le paiement, qui garantissent l'identité de la carte bancaire et du porteur de carte bancaire, pour une transaction de paiement, ou des boîtiers sécurisés permettant de signer un message électronique rédigé sous un format particulier, à l'aide d'une carte liée à son porteur légitime par la connaissance exclusive de son code secret. Ces produits et services permettront d'élargir considérablement les usages de la société de l'information, en contribuant notamment à améliorer la confiance des acheteurs en ligne, à dématérialiser progressivement les procédures administratives et les contrats.
RCV 11 REP_PUB Ile-de-France O