Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Dord attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le caractère discriminatoire que représente l'abaissement du montant des pensions d'invalidité versées aux artisans après 3 années d'invalidité. En effet, alors qu'au moment de la reconnaissance de la situation d'invalidité, les artisans bénéficient d'une pension correspondant à 50 % de leur revenu sur la base des 10 meilleures années d'activité, après 3 années de versement de ces pensions, les artisans voient le montant de ces pensions ramenées à 30 % et cela jusqu'à la date de la retraite. Dans le cas hélas très courant des artisans du bâtiment, il n'est pas rare, qu'après 50 ans un certain nombre d'entre eux soient dans l'incapacité professionnelle de travailler, bénéficient par conséquent de ce système de pension d'invalidité et se retrouvent à cinquante-six ans avec simplement 30 % de leurs revenus d'activité. Cette situation paraît discriminatoire par rapport aux salariés du même secteur et semble présenter un caractère d'injustice manifeste. Il lui demande quelle mesure il compte prendre afin d'y mettre fin.
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Texte de la REPONSE :
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Commune aux artisans et aux commerçants, la pension pour invalidité totale et définitive est calculée selon des règles similaires à celles retenues pour le régime des travailleurs salariés. Dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale, le montant de la pension correspond à 50 % du revenu annuel moyen brut calculé sur les dix meilleures années de la carrière de l'artisan ou du commerçant. Prévue seulement pour les artisans, la pension pour incapacité à poursuivre l'activité exercée est égale à 50 % du revenu annuel moyen brut calculé sur les dix meilleures années de leur carrière. Ce taux de 50 % est maintenu pendant trois années (consécutives ou non) ; il est ensuite égal à 30 % pour les années suivantes. Le montant de la pension ne peut être inférieur au montant de l'allocation vieillesse des travailleurs non salariés, ni supérieur respectivement à 50 % puis à 30 % du plafond de la sécurité sociale. Une majoration pour tierce personne, égale à 40 % du montant de la pension attribuée, peut être versée si l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il est à noter que les règles concernant l'incapacité au métier sont sensiblement plus favorables pour les artisans que celles applicables aux travailleurs salariés puisque, pendant les trois premières années de reconnaissance du droit, le taux de la pension et fixé à 50 % pour les artisans, tandis qu'il n'est que de 30 % pour les salariés. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que le régime d'invalidité-décès des artisans entraîne une inégalité de traitement au détriment de ceux-ci par rapport à celui des travailleurs salariés. Une éventuelle amélioration des prestations d'invalidité partielle des artisans supposerait une augmentation de la cotisation qui leur est réclamée pour financer ce risque et qui est actuellement fixée à 2 % du revenu professionnel, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Soucieux de maintenir les charges sociales personnelles des artisans à un niveau modéré, le Gouvernement n'envisage pas d'accroître ce taux de cotisation.
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