FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54883  de  M.   Dhersin Franck ( Démocratie libérale et indépendants - Nord ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  famille, enfance et personnes handicapées
Question publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6834
Réponse publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3548
Date de signalisat° :  11/06/2001 Date de changement d'attribution :  18/06/2001
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Franck Dhersin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les modalités de récupération sur succession ou donation en vertu de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. A la différence d'autres prestations, les prestations d'aide sociale versées aux handicapés sont récupérées dans leur intégralité. Il est donc impossible pour un handicapé d'hériter de ses parents ou de bénéficier d'une donation. Pour améliorer cette situation, à l'égard des handicapés, il conviendrait d'entreprendre une modernisation mais surtout une humanisation des règles de récupération d'aide sociale, en fixant par exemple un seuil de récupération. Aussi il lui demande si lors de la discussion de la loi de modernisation sociale, une telle mesure peut être retenue. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre déléguée à l'enfance, à la famille et aux personnes handicapées sur l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, anciennement article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, en ce qui concerne le recours en récupération exercé à l'encontre des personnes handicapées bénéficiant de l'aide sociale, notamment de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), lorsqu'elles bénéficient d'une succession ou donation. Il convient de rappeler que l'aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle ne peut, de ce fait, être accordée qu'à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur que de la solidarité familiale et présente le caractère d'une avance. L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit ainsi l'exercice de recours en récupération à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune, de la succession dudit bénéfiaire, du donataire, lorsque la dotation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. C'est au titre du retour à meilleure fortune que le département peut demander à récupérer la prestation d'aide sociale sur une succession ou une donation qui choit à une personne handicapée. Ce type de recours, au demeurant assez rare, ne peut s'exercer que sur décision de la commission d'adminission à l'aide sociale, sous le contrôle, en première instance, des commissions départementales, et en appel, de la commission centrale d'aide sociale. L'adoption en première lecture, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, du projet de loi relatif à l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui abolit les dispositions relatives à la récupération sur succession ou donation pour les personnes âgées, crée un contexte favorable pour voir évoluer des dispositions de même nature concernant l'allocation compensatrice pour tierce personne. Le Gouvernement y est ouvert afin de favoriser le maximum de convergences entre ces dispositions. Il convient toutefois d'attendre que soit définitivement adopté le projet de loi relatif à l'allocation personnalisée à l'autonomie avant d'envisager des ajustements visant à une plus grande cohérence entre les différents dispositifs d'aide sociale. S'agissant plus généralement des recours exercés contre les bénéficiaires de l'ACTP revenus à meilleure fortune, l'Assemblée nationale, lors de la deuxième lecture du projet de loi de modernisation sociale, a déjà adopté un amendement ayant reçu l'avis favorable du Gouvernement, supprimant cette possibilité de récupération.
DL 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O