FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54921  de  Mme   Aubert Marie-Hélène ( Radical, Citoyen et Vert - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6954
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  846
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Aubert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème que pose encore, en ce qui concerne la prestation compensatoire en matière de divorce, le maintien du report de la dette sur les héritiers. Bien qu'il soit stipulé dans l'article 1er de la loi que les héritiers peuvent se libérer du solde du capital, le transfert de la charge n'en reste pas moins dans le texte, effectif sur les héritiers, au décès du débiteur. Compte tenu de cet élément restant soumis à l'appréciation du juge, elle lui demande si un examen complémentaire plus précis de la question ne pourrait pas être envisagé, afin de répondre d'une manière claire au souci que rencontrent les héritiers au décès du conjoint débiteur.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la réforme de la prestation compensatoire a maintenu, conformément au droit commun successoral, le principe de la transmission de la charge de la prestation aux héritiers du débiteur, lesquels sont, au demeurant, en droit de refuser la succession. Il ne semble pas en effet fondé de s'écarter du principe de transmissibilité, alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'est consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de trouver une activité professionnelle et d'assurer son autonomie financière. Des dispositions sont toutefois prévues pour limiter la charge pesant sur les héritiers du débiteur. D'une part, ceux-ci peuvent demander la conversion de la prestation compensatoire, afin d'apurer leur dette, notamment lors des opérations de partage. D'autre part, lorsque la prestation a été fixée sous forme de rente, il leur est possible de saisir le juge pour en demander la révision, si la situation des parties a fait l'objet d'un changement important depuis sa fixation. Enfin, l'éventuelle pension de réversion versée du chef du conjoint décédé est automatiquement soustraite du montant de la rente versée pour les prestations allouées après l'entrée en vigueur de la loi. Ces mesures s'appliquent aux rentes en cours, à l'exception de la déduction des pensions de réversion, les héritiers du débiteur devant saisir le juge. Ce dispositif apparaît équilibré et suffisamment souple pour répondre à la diversité des situations particulières.
RCV 11 REP_PUB Centre O