Texte de la QUESTION :
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M. Yves Fromion appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la confusion qui existe actuellement entre la définition d'un plan d'eau et celle d'un étang. En effet, la loi Pêche de 1984 a remplacé le terme d'étang, reconnu partout dans le monde rural, par celui très vague, de plan d'eau. Or un plan d'eau peut être naturel (le poisson est res nullus) alors qu'un étang est toujours créé des mains de l'homme (le poisson est res propria). On mesure donc les conséquences de l'approximation juridique et administrative introduite par la loi de 1984. Aussi, il lui demande comment elle entend réintroduire une classification précise et redonner une définition juridique au mot étang.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec interêt, de la question relative à la définition juridique des étangs et des plans d'eau. La loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent. Dès le 15 avril 1829, une précédente loi sur la pêche avait d'ailleurs consacré le principe du maintien de la libre circulation des poissons dans les cours d'eau, sauf dérogation spécifique accordée pour l'amélioration du fonds. Les cours d'eau ont depuis des siècles été aménagés, canalisés, barrés par des digues formant retenues. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence relative à la détermination d'un cours d'eau ne se base pas sur son caractère artificiel ou naturel mais sur son affectation à l'écoulement normal des eaux. Un dictionnaire définit un étang comme une « étendue d'eau stagnante, naturelle ou artificielle, peu profonde, de surface généralement inférieure à celle d'un lac ». Cette définition, extrêmement vague, donnait lieu à beaucoup d'interprétations. C'est la raison pour laquelle la loi de 1984 a rappelé que c'est le critère de communication de l'eau avec les cours d'eau qui permettait de définir le champ d'application de la réglementation de la pêche et non l'artificialisation plus ou moins forte du milieu.
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