FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54938  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6951
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1427
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  gaz
Analyse :  gaz liquéfié. surfaces de vente. stockage. sécurité
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation en matière de stockage de gaz liquéfié. Des surfaces de vente stockent de nombreuses bouteilles de gaz à proximité de leurs locaux. La réglementation imposerait une déclaration au-delà d'un dépôt de dix tonnes et au-delà de six tonnes pour le gaz liquéfié. Cette réglementation ne s'impose donc pas pour des magasins stockant des bouteilles de gaz, car le tonnage est dans l'immense majorité des cas inférieur à celui imposé par la législation. Néanmoins, ces surfaces de vente sont situées le plus souvent en zone d'habitat dense et quelquefois à proximité d'une station service. Il paraît étonnant de ce fait qu'aucune mesure plus restrictive ne soit applicable pour ces dépôts de gaz à proximité desquels habitent ou circulent de nombreuses personnes. Il lui demande son sentiment sur cette situation et si les seuils de tonnage obligeant à effectuer une déclaration auprès des services de la DRIRE, ne pourraient être abaissés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'inquiète des conditions de sécurité dans lesquelles les bouteilles de gaz utilisées par les particuliers sont stockées et commercialisées. Il souligne que les surfaces de vente sont habituellement situées dans des zones d'habitat et, dans certains cas, à proximité d'une station service. Il s'interroge sur l'intérêt que présenterait l'abaissement des seuils permettant de soumettre ces lieux de stockage au régime de la déclaration des installations classées au titre de la protection de l'environnement. La sécurité du stockage des bouteilles de gaz destinées à la vente aux particuliers est prise en compte par le règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. En effet, les commerces qui réalisent cette vente relèvent de cette réglementation. Les règles de sécurité en la matière sont contenues dans l'article GZ 7 du règlement de sécurité contre le risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, arrêté du 25 juin 1980, modifié. Ces règles s'appliquent à des stockages d'une capacité inférieure ou égale à 2 500 kg. Ces règles ont été édictées pour protéger les personnes qui viennent s'approvisionner. Il s'agit d'éviter un stockage à l'intérieur des bâtiments où le risque incendie est beaucoup plus élevé qu'à l'extérieur du fait de l'environnement, et dont l'occurrence mettrait gravement en péril le public. Elles consistent à isoler le lieu de stockage du reste du bâtiment, soit par des parois coupe-feu, soit par le respect d'une distance minimale. Elles prévoient des conditions de ventilation des locaux de telle sorte que d'éventuelles fuites de gaz ne puissent constituer des poches dangereuses ou favoriser l'inflammation du lieu de stockage. Des conditions de distance par rapport aux tiers, à tout dépôt de matière combustible et appareillage électrique, ainsi que de la voie publique - 3 mètres ou 5 mètres selon que le stockage est inférieur ou supérieur à 520 kg - sont également prévues. Ces mesures préventives ont répondu jusqu'à présent à l'objectif de sécurité du public. En outre, il n'a pas été répertorié d'accidents graves ayant affecté la sécurité du voisinage ou des passants et qui seraient dus à l'incendie d'un lieu de stockage. Enfin, il est indispensable que les particuliers puissent remplacer leurs bouteilles de gaz dans le cadre d'un commerce de proximité, s'agissant d'une activité commerciale annexe qui rend service à la population.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O