FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 54977  de  Mme   Douay Brigitte ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6926
Réponse publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4394
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  quasi-usufruit. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Douay demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser quelle est sa position en matière d'évaluation de quasi-usufruit. En effet, dans le cadre d'une réponse ministérielle (AN 25 mars 1996, p. 1603), il a été précisé : « au regard du droit civil, il y a lieu de considérer que le donateur qui se réserve le quasi-usufruit des droits en conserve la propriété et peut en disposer à charge pour lui d'en restituer l'équivalent en nature ou en valeur au terme de l'usufruit. Sous réserve de la validité d'une telle convention en matière de droits sociaux, la plus-value de cession de la pleine propriété des droits sociaux par le quasi-usufruitier est imposable en son nom. Cette plus-value est égale à la différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et leur prix d'acquisition ou en cas de mutation à titre gratuit, leur valeur vénale appréciée au jour de leur entrée dans le patrimoine du cédant ». Cette position conduit à opérer une double taxation à hauteur de la nue-propriété, en premier lieu au titre des droits de mutation à titre gratuit, puis au titre de la plus-value lors de la cession du bien par le quasi-usufruitier. Il serait donc équitable, pour l'évaluation des droits démembrés dans la donation avec réserve de quasi-usufruit, de ne pas retenir le barème de l'article 762 du CGI. Elle lui demande sa position sur le sujet.
Texte de la REPONSE : Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable de l'usufruit et de la nue-propriété est fixée à une quotité de la valeur de la toute propriété, déterminée d'après les règles en vigueur pour les diverses catégories de biens meubles et immeubles, en fonction de l'âge de l'usufruitier lors de la transmission, conformément au barème de l'article 762 du code général des impôts. Au regard de ces dispositions, le quasi-usufruit ne peut être distingué d'un simple usufruit. Dès lors, les dispositions précitées sont, comme il est indiqué, directement applicables à la situation exposée indépendamment de la situation du quasi-usufruitier au regard du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Au demeurant, une instruction administrative à paraître prochainement, sous la référence 5 C-1-01, prévoit que le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable au nom du quasi-usufruitier, lors de la cession de la pleine propriété des titres, est constitué du prix ou de la valeur d'acquisition initiale de la pleine propriété des titres majoré de l'accroissement de valeur de la nue-propriété constaté entre la date de l'acquisition initiale de la propriété et la date de transmission de la nue-propriété. Pour l'application de cette règle, la fraction du prix d'acquisition de la pleine propriété des titres afférente à la nue-propriété peut être déterminée par l'application du barème prévu à l'article 762, en retenant l'âge du quasi-usufruitier à la date de la cession.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O