Texte de la QUESTION :
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M. Alain Néri attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les mesures prises par l'arrêté du 27 juillet 1994 et la circulaire du 28 juillet 1994 qui précisent les seuils et assiettes à prendre en compte pour le calcul des charges sociales à verser aux organismes sociaux pour les sportifs et les personnes assurant l'encadrement et l'organisation de manifestations sportives. Jusqu'à un montant fixé actuellement à 474 francs, les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne assurant des fonctions nécessaires à l'encadrement sont présumées représentatives de frais et non assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et à la CSG. Ce dispositif, source de simplification administrative pour les clubs, est cependant dénaturé parce que les ASSEDIC et les caisses complémentaires demandent leurs cotisations à taux plein, ce qui oblige les associations à rédiger des fiches de paye et diverses déclarations complexes. Il lui demande donc de bien vouloir compléter le dispositif par l'exonération des cotisations autres que celles de la sécurité sociale, ce qui permettrait d'éviter de nombreuses contraintes pour les petites et moyennes associations et d'encourager la vie associative si nécessaire à nos villes et villages.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, ou d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, prévoit, en ses articles 1er et 2, que les cotisations sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues notamment pour l'emploi des personnes exerçant une activité rémunérée (à l'exception des personnels administratifs, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux, dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement affilié à celui-ci ; ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément de la fédération délégataire lorsque cet agrément est requis) sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de chaque année, selon un barème. Suite à la parution de cet arrêté, est intervenue la question de la cotisaton à un régime complémentaire de retraite, aux Assedic et au titre du risque accident du travail, des sportifs non professionnels ne se consacrant pas exclusivement à leur activité sportive. Le régime de retraite complémentaire est fixé de manière conventionnelle et géré de manière conventionnelle et paritaire par les représentants des employeurs et des salariés qui déterminent le taux et l'assiette de ce régime. Les organismes gérant les caisses de retraite complémentaire sont, par ailleurs, des organismes indépendants dans le fonctionnement duquel l'Etat ne saurait s'immiscer. Les caisses de retraite complémentaire considèrent que les sportifs et les clubs concernés, dès lors qu'ils sont en situation salariale, sont soumis aux règles concernant les Assedic et les caisses de retraite complémentaire, contrairement à l'analyse initiale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère de la jeunesse et des sports. L'Etat ne dispose, par ailleurs, d'aucun pouvoir lui permettant de mettre en oeuvre une mesure d'exonération des cotisations sociales dues par les associations sportives et non encore acquittées par elles.
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