FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55060  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6927
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2109
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de certains retraités face à la « baisse des impôts » annoncée par le Gouvernement. En effet, si on prend l'exemple d'un couple de retraités non imposable avec un revenu annuel imposable de 75 521 francs, celui-ci a vu son revenu fiscal passer de 75 576 francs en 1998 à 83 032 francs en 1999, et a donc dû s'acquitter pour la première fois cette année de la taxe d'habitation qui s'est montée à 1 965 francs. Pour l'année 2001, ce même couple prévoit d'être également passible de la taxe foncière pour un montant à peu près équivalant à celui de la taxe d'habitation, soit une perte d'environ 3 930 francs pour l'année. Si l'on considère que les pensions de ce couple vont augmenter de 2,2 %, cela représentera quand même pour ce couple une perte de plus de 2 000 francs. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement prévoit des mesures afin d'éviter à ces retraités, qui ne perçoivent pourtant pas de grosses retraites, une perte de leur pouvoir d'achat pour l'année à venir.
Texte de la REPONSE : Les exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues en faveur des personnes âgées au 2/ du I de l'article 1414 et à l'article 1391 du code général des impôts sont, notamment, subordonnées à la condition que le montant du revenu fiscal de référence du redevable n'excède pas la limite mentionnée au I de l'article 1417 dudit code. Pour un couple de retraités ayant 2 parts de quotient familial, cette limite s'établit à 67 380 francs pour les cotisations de l'année 1999 et à 67 690 francs pour les cotisations de l'année 2000. Comme toute mesure assortie d'un seuil d'application, le dépassement de celui-ci remet donc en cause le maintien de l'allégement antérieurement accordé. Cependant, le dispositif institué par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) limite, en ce qui concerne la taxe d'habitation, l'effet de seuil indiqué par l'auteur de la question. Par ailleurs, les personnes retraitées non imposables à l'impôt sur le revenu ne sont pas oubliées dans le cadre de la politique économique et sociale mise en oeuvre par le Gouvernement. En effet, dans le cadre de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, il a été décidé, outre une revalorisation des retraites du régime général de 2,2 %, la suppression de la contribution de remboursement de la dette sociale pour les 5 millions de retraités non imposables à l'impôt sur le revenu. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que, si par la désignation du redevable concerné, l'administration était en mesure de procéder à un examen individualisé de la situation évoquée.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O