Texte de la QUESTION :
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M. Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la récupération par les conseils généraux des allocations d'aide sociale attribuées aux personnes handicapées de plus de vingt ans, prélevées sur l'héritage de ces dernières au décès de leurs parents. A l'âge de vingt ans, les personnes handicapées perçoivent une allocation aux adultes handicapés (AAH) versée par la caisse d'allocation familiale et une allocation compensatrice tierce personne (ACTP) versée par le conseil général de leur département de résidence. Les infirmes moteurs ou cérébraux, de par leur handicap, dépendent ainsi très largement des prestations dispensées par le conseil général du département de leur résidence. Alors même que les allocations type RMI ne font l'objet d'aucun remboursement, il est proprement aberrant de constater que les aides versées par les conseils généraux soient confisquées sur les économies de parents qui ont épargné durant toute leur vie pour améliorer le devenir de leurs enfants défavorisés après leur mort. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin de supprimer la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées en matière de succession afin de restaurer leur dignité, dans un souci de meilleure intégration et de solidarité.
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Texte de la REPONSE :
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La disposition prévue par l'alinéa 1/ de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (ancien article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. autorise les Conseils généraux qui assument la charge des prestations d'aide sociale aux personnes handicapées et d'aide sociale aux personnes âgées à récupérer leurs dépenses sur le bénéficiaire de la prestation lorsqu'il revient à meilleure fortune, c'est-à-dire, selon la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale, lorsque son patrimoine connaît « un accroissement significatif par l'apport subit de biens importants et nouveaux ». Il appartient à la commission d'admission à l'aide sociale, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, de vérifier l'effectivité de cet accroissement du patrimoine et d'en apprécier l'importance. Le régime des récupérations des prestations d'aide sociale, qui comporte, outre le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le recours contre la succession, le recours contre le donataires et le recours contre le légataire, ne comporte aucune discrimination à l'encontre des personnes handicapées. Au contraire, les personnes handicapées bénéficiaires de l'aide sociale jouissent en regard des personnes âgées d'un avantage important pour le recours contre leur succession, puisque la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 a supprimé la récupération des dépenses d'hébergement et d'allocation compensatrice lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de l'handicapé. Les sommes récupérées par les conseils généraux viennent en atténuation des charges qu'ils assument pour financer l'aide sociale. La suppression du recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, lorsque l'accroissement du patrimoine de la personne handicapée a pour origine un héritage ou une donation de ses parents, provoquerait par conséquent une diminution des ressources des conseils généraux. D'autre part, elle entraînerait une rupture d'égalité dans l'application des règles de récupération, selon qu'il s'agit d'aide sociale aux personnes handicapées ou d'aide sociale aux personnes âgées. Pour ces raisons, la suggestion de supprimer les recours contre le bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune pour protéger les transmissions de patrimoine aux personnes handicapées n'apparaît pas devoir être retenue. La loi n'interdit pas cependant que les conseils généraux qui le souhaitent décident de financer eux-mêmes par d'autres recettes le coût de la mesure préconisée.
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