FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55099  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6953
Réponse publiée au JO le :  20/08/2001  page :  4799
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  calcul. associations et clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 relatif au régime d'imposition et assiette des indemnités versées aux sportifs et aux personnes assurant l'encadrement de manifestations sportives. Cet arrêté précise les seuils et assiettes à prendre en compte pour le calcul des charges sociales à verser aux organismes sociaux (URSSAF, ASSEDIC, Caisses complémentaires). L'une des mesures porte notamment sur le non assujettissement de certaines sommes versées. En effet, jusqu'à un montant fixé actuellement à 474 francs, les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne qui assure des fonctions nécessaires à l'encadrement et à l'organisation de cette manifestation sportive sont présumées représentatives de frais. Elles ne sont donc pas assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et à la CSG. Ce non-assujettissement est limité à 5 journées par mois, et s'applique aux organismes des moins de 10 salariés permanents. Sont exclus les personnels salariés rémunérés au titre de certaines fonctions (éducateurs sportifs, personnel administratif ou médical). Ce dispositif est une excellente mesure qui prend en compte l'aspect financier réduit pour les clubs et, surtout, la simplification administrative, puisqu'il n'y a pas de déclaration à faire. Cependant, cette mesure est complèment dénaturée, compte tenu que les ASSEDIC et les Caisses complémentaires réclament elles leurs cotisations, et ce au taux plein. Ces exigences font que les associations doivent rédiger des fiches de salaires et déclarations diverses qui sont d'une complexité telle qu'il est quasiment impossible aux associations d'être dans la légalité. Pour que la simplification administrative générée par le dit arrêté soit véritablement efficace, il conviendrait d'étendre les dispositions précitées de non-assujettissement à l'ensemble des organismes sociaux (ASSEDIC, Caisse complémentaires). Cette mesure permettrait de régler nombre de contraintes pour les PMA (Petites et moyennes associations) et ainsi encourager et soutenir la vie associative tant nécessaire à la société. Il lui demande en conséquence à vouloir lui indiquer si elle compte prendre des dispositions en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif ou d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire prévoit, en ses articles 1er et 2, que les cotisations sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues notamment pour l'emploi des personnes exerçant une activité rémunérée (à l'exception des personnels administratifs, des dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux, dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement affilié à celui-ci ; ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément de la fédération délégataire lorsque cet agrément est requis) sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de chaque année, selon un barème. Suite à la parution de cet arrêté est intervenue la question de la cotisation à un régime complémentaire de retraite, à l'ASSEDIC et au titre du risque accident du travail, des sportifs non professionnels ne se consacrant pas exclusivement à leur activité sportive. Le régime de retraite complémentaire est fixé de manière conventionnelle et géré de manière conventionnelle et paritaire par les représentants des employeurs et des salariés qui déterminent le taux et l'assiette de ce régime. Les organismes gérant les caisses de retraite complémentaire sont, par ailleurs, des organismes indépendants dans le fonctionnement duquel l'Etat ne saurait s'immiscer. Les caisses de retraite complémentaire considèrent que les sportifs et les clubs concernés, dès lors qu'ils sont en situation salariale, sont soumis aux règles concernant l'ASSEDIC et les caisses de retraite complémentaire, contrairement à l'analyse initiale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministère de la jeunesse et des sports. L'Etat ne dispose, par ailleurs, d'aucun pouvoir lui permettant de mettre en oeuvre une mesure d'exonération des cotisations sociales dues par les associations sportives et non encore acquittées par elles.
UDF 11 REP_PUB Alsace O