Texte de la QUESTION :
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M. François Loos attire l'attention du M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions de création d'un aérodrome à usage privé. La réglementation repose en effet sur un principe libéral puisqu'elle admet que les personnes privées doivent pouvoir créer des aérodromes à leur usage personnel ou celui de leurs employés et invités sans contrôle technique de l'administration pourvu que l'existence de ces aérodromes n'occasionne pas de gêne pour la circulation aérienne ou de danger pour le public (circulaire du 28 juin 1973). Or, il est étonnant, d'une part, qu'à défaut de réponse de l'administration dans un délai donné l'avis soit réputé favorable et, d'autre part, que la commune sur le territoire de laquelle cet aérodrome devrait être installé ne soit pas obligatoirement consultée. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qu'il compte prendre.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire AC 35, du 28 juin 1973, relative à la création d'aérodromes privés, souligne le caractère exceptionnel des autorisations implicites accordées, à défaut de réponses par les préfets dans les délais impartis. Ces derniers doivent en effet s'efforcer de prendre une décision, quelle qu'en soit la teneur, dans le délai réglementaire d'un mois, en application de l'article D. 233-2 du code de l'aviation civile, délai porté à trois mois en cas de consultation du ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article D. 223-3. Ce caractère éventuellement implicite de la décision, instauré dès 1973, correspond, dans l'esprit, aux mesures récemment décidées dans le cadre de la réforme de l'Etat visant à développer la mise en oeuvre, lors du maintien d'autorisation administrative, d'un régime d'accord implicite en cas de silence de l'administration. Selon les dispositions de la circulaire précitée, l'instruction fait intervenir le chef de district aéronautique territorialement compétent, le chef du secteur de police de l'air, auquel s'est substitué le chef de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (DICCILEC), et le directeur régional des douanes. Les avis émis par ces trois instances, à partir desquels le préfet prend sa décision, portent sur deux critères essentiels. Le premier concerne les garanties morales du demandeur, contrôlées par le chef de la DICCILEC, en concertation avec le directeur régional des douanes. Le deuxième porte sur la gêne ou les risques que peut entraîner, pour les tiers, l'utilisation de l'aérodrome. A cet effet, la faisabilité du projet et sa compatibilité avec la circulation aérienne générale sont vérifiées par le chef de district aéronautique, tandis que sont évaluées, par le chef de la DICCILEC, les conséquences de l'implantation et de l'exploitation de l'aérodrome privé sur les ouvrages et installations publiques, ou d'intérêt public, et sur la sécurité des tiers aux abords de la plate-forme. Sur ce dernier point, une vigilance toute particulière est apportée sur les dossiers prévoyant l'implantation d'un aérodrome privé à proximité de lieux communs de rassemblement, tels les écoles, les hôpitaux ou les campings. En cas de dossiers particulièrement sensibles, et même si leur consultation n'est pas expressément prévue par la circulaire susvisée, les maires des communes concernées peuvent être consultés et amenés à formuler des avis circonstanciés sur les demandes présentées. Ces avis aident, en tant que de besoin, les préfets à prendre leur décision en toute objectivité, et constituent un élargissement nécessaire de la concertation pour une meilleure intégration de l'aérodrome dans son environnement. L'ensemble des procédures décrites ci-dessus, qui permet, pour l'instant, de gérer au mieux les créations d'aérodromes privés, demande cependant à être revu pour se rapprocher au plus près du contexte local. Une actualisation de la circulaire doit être réalisée dans les prochains mois.
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