FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55114  de  M.   Morange Pierre ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6956
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2995
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  immeubles collectifs
Analyse :  boîtes aux lettres. normalisation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les problèmes engendrés par des boîtes aux lettres obsolètes. La législation prévoit que les immeubles construits après 1979 doivent être équipés de boîtes aux lettres normalisées. Les boîtes installés antérieurement sont alors hors normes ; elle sont des formes inadaptées pour recevoir le flux de courriers et de prospectus publicitaires, provoquant ainsi des vols en abondance. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage d'aménager la législation de manière à garantir une bonne réception du courrier.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 29 juin 1979 (articles 1er et 2) ainsi que l'article D. 90 du code des postes et télécommunication rendent obligatoire la pose de boîtes aux lettres normalisées dans tout immeuble dont le permis de construire a été délivré après le 12 juillet 1979. Au contraire, dans un immeuble édifié en vertu d'un permis de construire délivré avant le 12 juillet 1979, aucune obligation légale ou réglementaire n'impose la modification de l'installation existante. La propriétaire qui souhaite un tel changement peut installer des boîtes aux lettres conformément à la réglementation. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il convient de distinguer si les boîtes aux lettres existantes sont des parties privées ou communes. S'il s'agit de boîtes aux lettres privées, le syndicat des copropriétaires n'a pas le pouvoir d'imposer aux copropriétaires leur remplacement. Toutefois les copropriétaires peuvent se mettre d'accord pour décider d'installer de nouvelles boîtes « normalisées ». SI l'installation doit se faire dans les parties communes, ils devront demander à l'assemblée générale une autorisation d'installer les nouvelles boîtes aux lettres à la majorité de l'article 25 b, majorité des voix de tous les copropriétaires. Le syndicat peut aussi décider d'installer des boîtes aux lettres communes. L'assemblée général des copropriétaires décide l'adjonction de ces éléments d'équipement communs améliorant l'immeuble par rapport à l'état de chose antérieur à la majorité de l'article 26 c, majorité en nombre des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. Si les boîtes aux lettres existantes sont des boîtes aux lettres communes, le syndicat des copropriétaires peut décider d'installer de nouvelles boîtes aux lettres à la majorité de l'article 26, comme indiqué précédemment. Aucune modification des dispositions en vigueur n'est envisagée.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O