FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55143  de  M.   Colcombet François ( Socialiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6929
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3086
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  frais de transport. réglementation
Texte de la QUESTION : La pratique fiscale reconnaît la possibilité de déroger à la limitation de la déduction des frais de déplacement au-delà des 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, lorsqu'il est argué de motifs sérieux, liés à l'emploi, ou familiaux ou sociaux, et sous réserve de justifier de la réalité et du montant de ces frais. L'appréciation est alors faite au cas par cas par les services fiscaux et c'est ainsi, par exemple, que l'exercice de fonctions électives au sein d'une collectivité territoriale permet de prétendre à une telle mesure, dont certains souhaiteraient qu'elle puisse être étendue au cas particulier des conciliateurs de justice. Les personnes recrutées à ce titre sont généralement en retraite et, ayant choisi leur lieu de villégiature à cette occasion et exerçant dans ladite circonscription, il n'est pas toujours aisé pour leurs conjoints de trouver ou de poursuivre leur emploi en ce même lieu, ce qui les contraint parfois à parcourir une grande distance. M. François Colcombet demande donc à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si un dégrèvement sur ce fondement peut être accordé et s'il existe des limites à cette application.
Texte de la REPONSE : Les frais de déplacement exposés par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, qui sont déductibles pour la détermination de leur revenu imposable sur le fondement du 3/ de l'article 83 du code général des impôts, sont pris soit par la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % soit, sur option des intéressés, pour leur montant réel et justifié. Lorsque cette option est choisie, ces frais sont alors de plein droit déductibles, sous réserve bien entendu de justifier de leur réalité et de leur montant, dans la limite des quarante premiers kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail. Au-delà de ces quarante premiers kilomètres, la déduction reste possible lorsque le salarié justifie de circonstances particulières notamment liées à l'emploi. La documentation administrative du 10 février 1999, sous la référence 5 F-2542 précise ainsi la nature des contraintes qui peuvent être prises en compte, d'ordre familial ou social, ou les circonstances liées aux caractéristiques de l'emploi occupé. En particulier, lorsque l'un des époux réside à proximité de son lieu de travail mais que l'autre doit parcourir une distance supérieure à quarante kilomètres pour se rendre à son travail, ce déplacement ne peut être qualifié d'anormal. De la même façon, l'exercice de fonctions électives au sein d'une collectivité locale sur le territoire de laquelle le salarié réside constitue un motif de nature à justifier l'éloignement entre son domicile et le lieu du travail qu'il exerce par ailleurs. La situation résultant de l'exercice de la fonction de conciliateur de justice, qui est volontaire et bénévole, est par nature différente. Le choix du lieu de résidence dans la circonscription d'exercice de la fonction de conciliateur de justice ne résulte d'aucune obligation liée à cette fonction, mais relève de motifs d'ordre privé. Par suite, dans le cas où le domicile conjugal a été fixé dans la circonscription où l'un des époux exerce la fonction de conciliateur de justice et que l'autre époux doit parcourir une distance supérieure à quarante kilomètres pour se rendre à son travail, les frais de déplacement correspondants sont déductibles, conformément aux dispositions précitées, à hauteur des seuls quarante premiers kilomètres, sauf si cet époux justifie un éloignement supérieur par d'autres circonstances particulières liées notamment à son emploi.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O