FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55160  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6950
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  832
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  GDF
Analyse :  desserte. extension. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les dispositions législatives et réglementaires applicables à la distribution publique de gaz avant promulgation de la loi en cours d'élaboration. En effet, la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans son article 50 et son décret d'application du 12 avril 1999 ont prévu l'établissement d'un plan de desserte réalisable par Gaz de France et le renouvellement de celui-ci à l'issue des 3 années prévues pour sa mise en oeuvre. Par ailleurs, un arrêté du 3 avril 2000 précise, parmi les quelques 5 400 demandes exprimées, les noms des 1 169 communes retenues dans le cadre du plan, communes dont le coefficient de rentabilité dit B/I s'est révélé supérieur à 0. Pour les communes non retenues et celles non encore desservies, les textes susvisés prévoient qu'elles puissent concéder leur distribution de gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte agréée, ou puissent créer une régle à cet effet. Cependant, les conditions économiques dans lesquelles ces nouvelles dessertes pourront être développées ne sont pas définies. En conséquence, il lui demande si ces dessertes hors plan resteront soumises au principe d'un seuil de rentabilité minimum pour tous les opérateurs ou pour Gaz de France uniquement et si cet éventuel seuil restera à 0 ou à 0,3. Par ailleurs, il voudrait savoir si les communes propriétaires des ouvrages auront la possibilité de participer financièrement aux investissements de premier établissement des réseaux. Il lui demande enfin s'il est envisagé de supprimer l'inégalité d'accès au service public du gaz introduit par le maintien actuel de deux seuils de rentabilité (0 pour les nouvelles concessions et 0,3 pour les extensions sur les concessions déjà existantes).
Texte de la REPONSE : Le plan national de desserte gazière résulte du dispositif prévu par l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 relatif à la desserte en gaz, complété par le décret d'application du 12 avril 1999. Il vise à faciliter et à accélérer le développement du service public du gaz, dans un cadre conforme à la rationalité technico-économique, au respect de la concurrence entre énergies et à la politique énergétique. Les communes inscrites au plan remplissent les conditions fixées par le dispositif législatif et réglementaire : en particulier, les « recettes actualisées » couvrent les « dépenses actualisées ». Cette exigence de rentabilité a été nettement abaissée par rapport aux conditions antérieures. L'inscription au plan de desserte assure aux 1 169 communes inscrites de voir engager les travaux de desserte en gaz naturel au plus tard en avril 2003. A ces communes, s'ajoutent, dans le cadre d'une procédure dite transitoire, environ 400 communes qui remplissent les conditions fixées par les circulaires préexistantes et qui n'ont pas jugé opportun de demander leur inscription au plan de desserte. L'ensemble du dispositif permettra donc de desservir environ 1 600 nouvelles communes sur trois ans et aboutira à un doublement du rythme annuel d'extension de la desserte gazière. Il traduit un engagement fort des pouvoirs publics en faveur du développement de la desserte gazière et du service public. Par ailleurs, et comme le signale l'auteur de la question, les cahiers des charges associés aux contrats de concession que les communes déjà desservies ont signé par le passé avec Gaz de France (GDF) font généralement apparaître des critères de rentabilité plus exigeants pour la densification progressive de la desserte à l'intérieur de la commune. Cette situation pourra tout naturellement évoluer à l'occasion du renouvellement des contrats de concession et des échéances quinquennales que ces contrats prévoient généralement pour leur révision. En ce qui concerne les communes qui ne seraient pas encore desservies et qui voudraient être desservies hors du plan national de desserte, le dispositif législatif et réglementaire ne fixe pas de conditions particulières de rentabilité. Ces conditions font l'objet de négociations entre les communes et l'opérateur de leur choix, sous réserve du respect des règles applicables au contrôle des tarifs de vente par les pouvoirs publics et des dispositions générales applicables aux délégations de services publics à caractère industriel ou commercial prévues à l'article L. 2224-1 et suivants du conseil général des collectivités territoriales. Les conditions de mise en oeuvre des novuelles distributions publiques de gaz sont arrêtées dans les cahiers de charge associés aux contrats de concession ou dans les règlements de service. En ce qui concerne plus particulièrement GDF, les conditions de son intervention au-delà des obligations liées à la réalisation du plan national de desserte gazière feront l'objet de précisions dans le cadre du prochain « contrat de groupe » entre l'Etat et l'entreprise pour la période 2001-2003, qui va être prochainement signé.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O