FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 55164  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6961
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  366
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  ostéopathes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'avenir et la reconnaissance officielle des ostéopathes français. La Grande-Bretagne, la Belgique semblent avoir déjà pris position et on semble s'acheminer vers une reconnaissance au niveau européen de la profession d'ostéopathe. Le professeur Nicolas, en 1999, a fait une étude sur ce problème. Il lui demande si les conclusions de son rapport ont été publiées et quelles sont ses intentions pour répondre aux inquiétudes et aux espérances des ostéopathes français.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, les traitements dits d'osthéopathie sont réservés, en France, aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine. Or les pratiques de l'osthéopathie et de la chiropraxie se sont beaucoup développées ces dernières années. Un amendement au projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé a donc été proposé à l'Assemblée nationale. Cet amendement, adopté en première lecture le 4 octobre dernier, vise à ce que : « L'usage professionnel du titre d'osthéopathe et de chiropracteur [soit] réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation technique à l'osthéopathie ou la chiropraxie dans une école, un institut ou une université inscrits sur une liste établie par décret. S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret. Les praticiens en exercice à la date d'application de la présente loi peuvent se voir reconnaître le titre d'osthéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation et d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires d'un diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret. » Les décrets d'application qui définiront le niveau de formation requis pour exercer l'osthéopathie seront garants de la bonne qualité des pratiques de ces professionnels.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O