Texte de la QUESTION :
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M. Edouard Landrain interroge M. le secrétaire d'Etat au logement au sujet du stationnement illégal des gens du voyage. Comme on pouvait le craindre, la nouvelle loi n'a rien changé. Le stationnement illégal de caravanes des gens du voyage, sur des terrains non prévus pour les accueillir, se poursuit alors même que la salubrité et la tranquillité publiques sont mises en cause. Dans de nombreuses communes, comme à Ancenis, des places sont disponibles sur les aires d'accueil des gens du voyage mais les intéressés, pourtant tenus d'y aller, refusent de s'y rendre. Les pouvoirs d'intervention, pour faire respecter la loi, sont en pratique inexistants car la procédure est longue et fastidieuse. Les élus et les populations concernées sont excédés par cette situation. Il faut que le Gouvernement prenne des mesures énergiques pour faire appliquer la loi. Il lui demande quelles sont ses intentions par rapport à ce problème qui perdure.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention sur le problème du stationnement illégal des caravanes des gens du voyage pour lequel il ne constate pas d'évolution malgré la promulgation de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et demande au Gouvernement quelles sont ses intentions par rapport à ce problème qui perdure. Le législateur, conscient de l'urgence de remédier aux difficultés rencontrées par les communes ainsi que par les gens du voyage dont le mode de vie implique qu'ils aient la possibilité de stationner en différents endroits du territoire, a fixé des délais à respecter pour la mise en oeuvre du dispositif prévu par la loi : dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, pour l'approbation du schéma départemental (le préfet pouvant l'approuver seul, passé ce délai) ; deux ans à compter de l'approbation du schéma départemental, pour l'aménagement des aires d'accueil, faute de quoi le préfet peut se substituer aux communes pour la réalisation et leur gestion. Par ailleurs, dès lors que les communes auront mis en oeuvre le dispositif d'accueil défini par le schéma départemental, le législateur a également prévu que les moyens de lutte contre les stationnements illicites des résidences mobiles des gens du voyage seront sensiblement renforcés. En effet, la loi du 5 juillet 2000 prévoit qu'une commune qui a satisfait à ses obligations peut par arrêté interdire, en dehors des aires d'accueil aménagées, le stationnement des résidences mobiles constituant l'habitat des gens du voyage. Cette possibilité est également offerte aux communes qui n'ont pas d'obligation au titre du schéma départemental mais qui sont cependant dotées d'une aire, ou bien à celles qui ont financé, sans y être tenues, une telle aire sur une commune voisine. Lorsque le maire a pris un arrêté, il peut, en cas de stationnement illicite (y compris sur un terrain privé), saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Par ailleurs des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 visent également à réduire les délais d'instruction de la procédure d'expulsion. Ces dispositions sont les suivantes : le juge peut, outre la décision d'ordonner l'évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette prescription. Ceci évite au maire de relancer une procédure d'expulsion en cas de déplacement des caravanes sur un autre terrain de la commune ; le juge statue en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire ; il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute ; par ailleurs, lorsque le cas présente un caractère d'urgence, le juge peut utiliser le référé d'heure à heure (conformément au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile). Ces dispositions s'appliquent également lorsque le tribunal de grande instance est saisi par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique occupé en stationnement illicite par des résidences mobiles des gens du voyage, sous réserve que cette occupation soit de nature à entraver l'activité et que le maire de la commune ait pris un arrêté d'interdiction de stationner. Ainsi, les dispositions de la loi prévoyant le développement d'une offre d'accueil répondant aux besoins de gens du voyage ainsi que des moyens renforcés de lutte contre les stationnements illicites prendront tous leurs effets dans un délai de trois à quatre ans à compter de la promulgation de la loi, sachant que des améliorations progressives se produiront d'ici là.
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